Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 mai 2009
Dernière modification : 1 avril 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 15 novembre 2011, n° 0901584

Rejet — 

[…] — les dispositions du décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 ne peuvent s'appliquer à sa situation, dès lors qu'elle a été recrutée par contrats successifs dont le dernier a pris fin le 30 novembre 2007 ;

 

2Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 novembre 2009, 316053, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code forestier ; Vu le décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-10 et R. 221-1 à R. 221-97 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 modifiée d'orientation sur la forêt, notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière ;
Vu le décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière ;
Vu le décret n° 2004-423 du 12 mai 2004 relatif au comité consultatif paritaire national institué auprès du directeur du Centre national professionnel de la propriété forestière ;
Vu l'avis du comité consultatif paritaire national institué auprès du directeur du Centre national professionnel de la propriété forestière en date du 23 janvier 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

I. ― Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée pour exercer des fonctions techniques, économiques, administratives et de direction dans le cadre des missions confiées à ces centres par les articles L. 221-1 et L. 221-8 du code forestier.
Des fonctionnaires peuvent être recrutés, par voie de détachement, par les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière.
Les dispositions générales prévues pour les agents non titulaires de l'Etat par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.
II.-Le présent décret ne s'applique pas :
1° Au directeur général du Centre national de la propriété forestière, recruté par contrat à durée déterminée, dans les conditions prévues à l'article R. 221-89 du code forestier ;
2° Aux agents des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière recrutés par contrat de droit public à durée déterminée pour occuper des emplois par nature temporaire, notamment :
― pour pourvoir des emplois financés par des ressources autres que celles mentionnées au II de l'article R. 221-90 du code forestier, pour la durée du financement ;
― pour remplacer des personnels permanents bénéficiant d'un congé, d'une mise à disposition ou d'une autorisation temporaire de travail à temps partiel, jusqu'au terme de ce congé ou de cette autorisation ;
3° Aux agents recrutés pour exécuter un acte déterminé.
Les agents mentionnés aux 1° et 2° sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susmentionné.

Article 2

Les agents mentionnés au I de l'article 1er sont répartis, compte tenu des fonctions qui leur sont confiées, dans les trois catégories d'emplois suivantes :
1° La catégorie d'emplois des personnels de direction est composée de :
a) L'emploi de directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière et de l'emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière. Ces emplois comportent six échelons ;
b) L'emploi de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière. Cet emploi comporte onze échelons.
2° La catégorie d'emplois des personnels techniques est composée de :
a) La catégorie T1, qui comporte une classe supérieure divisée en huit échelons et une classe normale divisée en onze échelons ;
b) La catégorie T2, qui comporte une classe exceptionnelle et une classe supérieure divisées en huit échelons chacune et une classe normale divisée en treize échelons.
3° La catégorie d'emplois des personnels administratifs est composée de :
a) La catégorie A1, qui comporte une classe supérieure divisée en dix échelons et une classe normale divisée en douze échelons ;
b) La catégorie A2, qui comporte une classe exceptionnelle divisée en sept échelons, une classe supérieure divisée en huit échelons et une classe normale divisée en treize échelons ;
c) La catégorie A3, qui comporte une classe exceptionnelle divisée en sept échelons, une classe supérieure et une classe normale divisées chacune en onze échelons.

Article 3

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents du Centre national de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière doivent être porteurs d'une carte d'identité professionnelle mentionnant leur identité, leur catégorie d'emploi et leur lieu d'affectation. Cette carte est délivrée, pour le directeur général ou le directeur, par le président du conseil d'administration du centre et, pour les autres agents, par le directeur général ou le directeur.
Elle doit être restituée lors de la cessation des fonctions.