Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2302591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2221113/5-1 en date du 1er août 2023, enregistrée au greffe du tribunal le lendemain, la présidente de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A…, qui a été enregistrée sous le n° 2302591.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 octobre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 18 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Burget, demande au tribunal :
1°) de condamner le Centre national de la propriété forestière à lui verser une somme totale de 48 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 22 juin 2022, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’agissements fautifs imputables à celui-ci et à certains de ses agents ;
2°) de mettre à la charge du Centre national de la propriété forestière une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Centre national de la propriété forestière a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de le promouvoir en qualité de directeur adjoint alors qu’il en remplissait toutes les conditions statutaires et qu’il exerçait toutes les attributions afférentes à cet emploi ;
- il a été victime d’agissements de harcèlement moral émanant de trois agents du centre régional de la propriété forestière Hauts-de-France placés sous son autorité fonctionnelle et de la direction générale du Centre national de la propriété forestière ;
- le Centre national de la propriété forestière a manqué à son obligation d’assurer sa sécurité et de protéger sa santé physique et morale ;
- le refus de la direction générale du Centre national de la propriété forestière de le nommer au poste de directeur adjoint de l’institut pour le développement forestier a été pris au seul motif qu’il avait refusé de subir des faits de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le Centre national de la propriété forestière, représenté par Me Drai, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la somme à laquelle il pourrait être condamné soit réduite à de plus justes proportions et à ce que le tribunal détermine la contribution de l’agent ou des agents ayant commis une faute personnelle à la charge de la réparation.
Il soutient que :
- les agissements de harcèlement moral antérieurs au 1er janvier 2018 sont couverts par la prescription quadriennale ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Par un courrier du 5 janvier 2026, M. A… a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
II. Par une ordonnance n° 2300370/5-1 en date du 1er août 2023, enregistrée au greffe du tribunal le lendemain, la présidente de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A…, qui a été enregistrée sous le n° 2302594.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 janvier 2023, et un mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 29 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Burget, demande au tribunal :
1°) de condamner le Centre national de la propriété forestière à lui verser une somme de 7 610,58 euros bruts, assortie des intérêts au taux légal, correspondant à un rappel de prime de fonctions au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge du Centre national de la propriété forestière une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Centre national de la propriété forestière, qui a toujours entendu fixer le montant de la prime de fonctions dont il est bénéficiaire au double du montant moyen applicable aux personnels relevant de sa catégorie, a commis une erreur de calcul en omettant d’indexer, ainsi que le prévoit pourtant l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2002, ce montant moyen sur la valeur du point de la fonction publique, de sorte qu’il est fondé à solliciter le versement à ce titre d’un rappel de rémunération à hauteur de 7 610,58 euros bruts au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022 ;
- alors que le Centre national de la propriété forestière avait initialement envisagé de procéder à la régularisation rétroactive de sa situation sur ce point, le refus qui lui a finalement été opposé, lequel est contemporain à la requête qu’il a introduite devant le tribunal de céans afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’il a subi du fait d’agissements de harcèlement moral, est injustifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2025 et 23 mai 2025, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, le Centre national de la propriété forestière, représenté par Me Drai, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 mai 2025.
III. Par une requête, enregistré sous le n° 2400393 le 2 février 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Burget, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par son bulletin de paie du mois de septembre 2023, par laquelle le directeur général du Centre national de la propriété forestière a fixé, à compter du 1er septembre 2023, le montant mensuel de sa prime de fonctions à la somme de 1 705 euros, ensemble la décision du 20 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général du Centre national de la propriété forestière, d’une part, de prendre une décision fixant, à compter du 1er septembre 2023, le montant de la prime de fonctions dont il bénéficie au montant maximal autorisé par les dispositions de l’arrêté du 17 décembre 2002 et, d’autre part, de lui verser les sommes correspondantes en les assortissant des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de la propriété forestière une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été édictées par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de la décision du 20 décembre 2023 bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code général de la fonction publique, dès lors que, bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical, il était en droit de continuer à percevoir l’équivalent du montant maximal de la prime de fonctions légalement attachée à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé ;
- pour les mêmes raisons, et dès lors que cette prime de fonctions ne constitue pas un versement exceptionnel, ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017, qui lui sont applicables ;
- en tout état de cause, il n’est pas établi que le montant moyen attribué aux agents de la même catégorie d’emplois que lui et relevant de la même autorité de gestion s’élèverait à la somme annuelle qui lui a été attribuée ;
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elles constituent des mesures de rétorsion consécutives à la dénonciation du harcèlement moral dont il fait l’objet, qu’elles font également suite à un recours qu’il a introduit devant le tribunal de céans, qu’un rappel de prime de fonctions lui a été refusé de manière concomitante, qu’il a déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens le 23 avril 2025, et que le Centre national de la propriété forestière a tenté de lui nuire en adoptant, pour la première fois, une décision relative à sa prime de fonctions instituant, en sus du montant de base, une part structurelle variable, une telle ventilation ayant ouvert la voie à la diminution de sa prime.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2025 et 23 mai 2025, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, le Centre national de la propriété forestière, représenté par Me Drai, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 mai 2025.
IV. Par une ordonnance n° 2317125/5-1 en date du 1er avril 2025, enregistrée au greffe du tribunal le jour même, le président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A…, qui a été enregistrée sous le n° 2501425.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juillet 2023, et un mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Burget, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur général du Centre national de la propriété forestière a refusé de prendre en charge, dans le cadre de la protection fonctionnelle dont il bénéficie, les honoraires facturés par l’avocat qu’il a mandaté aux fins de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de harcèlement moral dont il s’estime victime, ensemble la décision du 29 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général du Centre national de la propriété forestière de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, les frais de justice qu’il a engagés au titre de la présente instance et de celles qu’il a introduites à raison du harcèlement moral dont il s’estime victime ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de la propriété forestière une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été édictées par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de la décision du 15 mars 2023 bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature ;
- il est en droit de bénéficier de la prise en charge, au titre de la protection fonctionnelle dont il bénéficie, des honoraires facturés par l’avocat qu’il a mandaté aux fins de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de harcèlement moral dont il a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le Centre national de la propriété forestière, représenté par Me Drai, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu’une première demande tendant à la prise en charge des honoraires de son avocat avait été présentée par M. A… le 14 octobre 2022 et a fait l’objet d’une décision de rejet devenue définitive, la requête de l’intéressé doit être regardée comme ayant été présentée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux et contre une décision purement confirmative de cette décision de rejet devenue définitive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code forestier ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l’ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 ;
- le décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 ;
- le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
- l’arrêté du 17 décembre 2002 instituant une prime de fonctions au Centre national de la propriété forestière et dans les centres régionaux de la propriété forestière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- les observations de M. A…,
- et celles de Me Bail, représentant le Centre national de la propriété forestière.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté à compter du 1er janvier 1996 par le centre régional de la propriété forestière Nord-Pas-de-Calais-Picardie en qualité d’ingénieur sous couvert d’un contrat à durée indéterminée de droit public. Il a été promu à la classe principale de l’emploi d’ingénieur à compter du 1er avril 2003 avant d’être reclassé, en application de l’article 44 du décret susvisé du 15 mai 2009, au sein de la classe supérieure de la catégorie T1 de la catégorie d’emplois des personnels techniques. Le centre régional de la propriété forestière Nord-Pas-de-Calais-Picardie est ensuite devenu, en application de l’article L. 221-2 du code forestier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance susvisée du 6 novembre 2009, lequel est désormais repris à l’article L. 321-5 du même code, une délégation du Centre national de la propriété forestière. À dater du 1er janvier 2016, M. A… a été nommé en qualité d’adjoint au directeur du centre régional de la propriété forestière Nord-Pas-de-Calais-Picardie, lequel a fait l’objet, à compter de cette même date, d’une direction commune avec le centre régional de la propriété forestière Normandie et a ensuite, au cours de l’année 2017, pris la dénomination de centre régional de la propriété forestière Hauts-de-France. Le 18 octobre 2019, l’intéressé a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral imputés à trois agents placés sous son autorité, cette protection lui ayant été accordée par une décision formellement datée du 6 novembre 2019. En application de cette décision, M. A… a été « mis à disposition » de l’institut pour le développement forestier, qui est le service d’utilité forestière mentionné aux dispositions de l’article L. 321-4 du code forestier, à compter du 18 novembre 2019. Il a ensuite occupé les fonctions de chef de projet en qualité de responsable de l’animation du réseau mixte technologique Aforce du Centre national de la propriété forestière à compter du 1er septembre 2020, avant d’obtenir une décharge totale d’activité de services pour l’exercice d’un mandat syndical à dater du 1er avril 2022.
Par quatre requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… demande au tribunal, en premier lieu, de condamner le Centre national de la propriété forestière à lui verser une somme totale de 48 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’agissements fautifs imputables à celui-ci et à certains de ses agents, en deuxième lieu, de condamner ce même établissement public à lui verser une somme de 7 610,58 euros bruts correspondant à un rappel de prime de fonctions au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022, en troisième lieu, d’annuler la décision, révélée par son bulletin de paie du mois de septembre 2023, par laquelle le directeur général du Centre national de la propriété forestière a fixé le montant mensuel de sa prime de fonctions à la somme de 1 705 euros à compter du 1er septembre 2023, ensemble la décision du 20 décembre 2023 rejetant son recours gracieux, et, en dernier lieu, d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle ce même directeur général a refusé de prendre en charge, dans le cadre de la protection fonctionnelle dont il bénéficie, les honoraires de l’avocat qu’il a mandaté aux fins de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de harcèlement moral dont il s’estime victime, ensemble la décision du 29 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, depuis codifié aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique, dont les dispositions sont applicables aux agents contractuels en vertu de l’article 32 de cette même loi : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. La circonstance que les agissements visés par les dispositions précitées émanent d’un agent placé sous l’autorité de l’agent en cause est sans incidence sur les garanties qu’elles assurent à celui-ci.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
En ce qui concerne les agissements invoqués par M. A… :
M. A… soutient qu’il a fait l’objet d’agissements de harcèlement moral émanant, d’une part, de trois agents du centre régional de la propriété forestière Hauts-de-France placés sous son autorité fonctionnelle, lesquels exerçaient par ailleurs des fonctions de représentants du personnel, et, d’autre part, de la direction générale du Centre national de la propriété forestière.
S’agissant des faits imputés à des agents du Centre national de la propriété forestière :
Il résulte de l’instruction que l’un des trois agents représentant du personnel a développé une inimitié envers M. A… à compter de sa nomination sur l’emploi d’adjoint au directeur du centre régional de la propriété forestière Nord-Pas-de-Calais-Picardie à dater du 1er janvier 2016. À compter de l’année 2019, cet agent, rejoint par les deux autres représentants du personnel dont le comportement est en litige, ont systématiquement remis en cause la position hiérarchique de M. A…, plus particulièrement en sollicitant régulièrement qu’il soit mis fin à ses fonctions sans que ces demandes ne soient étayées de faits susceptibles de les justifier ou, s’agissant de l’un d’entre eux, en refusant que le requérant conduise ses entretiens professionnels alors même qu’il était son supérieur hiérarchique direct. Il résulte également de l’instruction qu’au cours de cette même période, ces trois agents ont adopté un comportement hostile à l’égard de M. A…, notamment en s’abstenant de répondre à ses manifestations de courtoisie, en quittant les lieux lorsque le requérant y entrait, en critiquant ce dernier auprès des autres agents du centre régional en vue de maintenir le clivage qu’ils avaient créé entre la direction du centre et certains des agents, ou en se moquant de l’apparence physique de l’intéressé ainsi que de son épouse. À cet égard, et plus particulièrement, les trois agents dont le comportement est en litige ont, le 6 mars 2019, conjointement saisi en leur qualité de représentants du personnel le comité technique institué auprès de la directrice générale du Centre national de la propriété forestière afin de dénoncer les méthodes de gouvernance du directeur du centre régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie et de son adjoint, M. A…. À l’issue de sa séance du 26 mars 2019, le comité technique a décidé de mandater un cabinet de conseil externe aux fins d’accompagner l’établissement dans la recherche de solutions à la situation évoquée aux termes de cette saisine. Par un courrier électronique du 11 juillet 2019, notamment adressé la directrice générale du Centre national de la propriété forestière, le consultant du cabinet de conseil mandaté par le comité technique a indiqué avoir constaté le niveau de violence psychologique extrêmement élevé créé par l’offensive des trois agents dont le comportement est en litige à l’encontre du statut de M. A… et a attiré l’attention de ses destinataires sur la circonstance que ces faits pourraient être qualifiés, eu égard à leur gravité, à leur caractère répété et volontaire, et à la dégradation des conditions de travail qui en ont résulté, de harcèlement moral. Le 10 octobre 2019, le comité technique a une nouvelle fois été saisi par l’un de ces trois représentants du personnel, celui-ci reprochant, en des termes au demeurant irrévérencieux, les attitudes inappropriées adoptées par M. A… et le directeur du centre régional à l’endroit de certains agents, sans toutefois que la matérialité de ces faits n’ait été établie, le consultant mandaté par le comité technique indiquant sur ce point, dans un courrier électronique du 15 octobre 2019, que certains agents lui avaient fait part de leur étonnement quant au travestissement par les représentants du personnel des propos qu’ils avaient pu leur tenir. Le 6 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par le requérant consécutivement à cette saisine du comité technique. Ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces versées au dossier, sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de M. A…, lequel a développé un syndrome dépressif ayant nécessité un suivi psychologique durant plusieurs années et a fait l’objet d’un changement de son affectation à compter du 18 novembre 2019 sans qu’il ne soit pour autant établi que l’administration ne pouvait utilement prendre aucune mesure, notamment de nature disciplinaire, à l’égard des auteurs des faits en litige.
Si le Centre national de la propriété forestière fait valoir que les agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral ne revêtent pas un tel caractère dans la mesure où ils auraient été générés par le propre comportement de M. A…, il ne résulte pas de l’instruction que tel serait le cas. En effet, il ressort des nombreuses attestations versées au dossier par l’établissement public défendeur, dont beaucoup émanent au surplus d’agents ayant quitté le service antérieurement aux faits en litige, que leurs auteurs n’ont été, hormis quelques indélicatesses anecdotiques présentant un caractère isolé et ancien, ni personnellement victimes d’agissements inappropriés de la part du requérant, ni personnellement témoins de tels faits à l’égard d’autres agents du service, et notamment pas à l’égard des trois agents représentants du personnel dont le comportement est en cause. Il s’ensuit que le Centre national de la propriété forestière ne démontre pas que les agissements cités au point précédent seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part des trois agents représentants du personnel dont le comportement est en cause au cours de la période allant du 6 mars 2019 au 17 novembre 2019 inclus.
S’agissant des faits imputés à la direction générale du Centre national de la propriété forestière :
Si M. A… se prévaut de l’existence d’une collusion entre, d’une part, les trois agents auteurs d’agissements de harcèlement moral à son égard et, d’autre part, les membres de la direction générale du Centre national de la propriété forestière, il n’apporte toutefois aucun élément probant de nature à établir ses allégations. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que sa candidature au poste de directeur adjoint de l’institut pour le développement forestier a été rejetée au motif qu’un autre candidat présentait les qualifications requises pour cet emploi, et non en raison de son refus de subir des agissements de harcèlement moral. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la directrice générale de l’établissement défendeur ait été animée par une volonté de le mettre à l’écart. Enfin, pour regrettable qu’elle soit, la seule circonstance que plusieurs décisions entachées d’illégalité aient été prises à son endroit par le Centre national de la propriété forestière n’est, en elle-même, pas susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de la direction générale du Centre national de la propriété forestière.
En ce qui concerne le préjudice subi :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense compte tenu de la période d’indemnisation retenue par le présent jugement, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A… à raison des agissements de harcèlement moral dont il a été victime, lesquels, ainsi que cela résulte des pièces médicales versées au dossier, ont généré à son endroit une souffrance psychologique notable, en lui allouant à ce titre une somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
M. A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 5 000 euros mise à la charge du Centre national de la propriété forestière par le présent jugement, et ce, à compter du 23 juin 2022, date de réception par cet établissement public de sa demande préalable.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée par M. A… le 11 octobre 2022, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne la contribution de l’auteur ou des auteurs des faits de harcèlement moral à la charge de la réparation :
Si, aux termes de ses écritures, le Centre national de la propriété forestière demande, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal détermine la contribution de l’auteur ou des auteurs des faits de harcèlement moral à la charge de la réparation des préjudices subis par M. A…, il ne lui appartient toutefois pas, dans le cadre de la présente instance, dans laquelle les auteurs de ces faits n’ont pas la qualité de partie en l’absence de conclusions expresses dirigées contre eux par les parties, de faire droit à une telle demande, ni de statuer sur d’autre point que la seule responsabilité de l’employeur invoquée devant lui par le requérant. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le Centre national de la propriété forestière, auquel il est toujours loisible d’exercer, s’il s’y croit fondé, une action récursoire contre les agents auteurs des faits de harcèlement moral dont a été victime M. A…, le cas échéant par l’émission d’un titre exécutoire, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé de M. A… :
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
Si M. A… soutient que le Centre national de la propriété forestière n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé, il n’établit pas, en tout état de cause, l’existence à ce titre d’un préjudice distinct de celui dont il est assuré la réparation par le versement de la somme mentionnée au point 13.
Sur la gestion de la carrière de M. A… :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 du décret susvisé du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière : « I. – Peuvent être recrutés sur l’un des emplois de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière, par la voie du recrutement externe, les candidats qui satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Être titulaires d’un des diplômes mentionnés au 1° de l’article 7 ; / 2° Occuper l’emploi de directeur adjoint d’un autre centre ; / 3° Appartenir au corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement et détenir le grade d’ingénieur divisionnaire ; / 4° Être titulaires de l’un des diplômes mentionnés au 2° du I de l’article 9 et justifier d’au moins dix années d’expérience professionnelle, dont cinq années de pratique forestière. / II. – Peuvent être recrutés sur l’un des emplois de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière, par la voie du recrutement interne, les candidats ayant atteint au moins le 2e échelon de la classe supérieure de la catégorie T1 et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins huit années de services effectifs dans cette catégorie ».
Il résulte de l’instruction qu’à compter du 1er janvier 2016, M. A…, qui relève de la classe supérieure de la catégorie T1 de la catégorie d’emplois des personnels techniques, a été affecté sur un emploi d’adjoint au directeur du centre régional de la propriété forestière Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il n’est pas sérieusement contesté que les attributions confiées au requérant relevaient en réalité des fonctions normalement exercées par un directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière, qui appartient à la catégorie d’emplois des personnels de direction. Toutefois, si M. A… soutient que l’établissement défendeur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en lui confiant de telles fonctions sans pour autant le promouvoir en qualité de directeur adjoint alors qu’il en remplissait les conditions, il est néanmoins constant qu’une ligne directrice de gestion imposait, afin notamment de prévenir d’éventuelles difficultés de positionnement hiérarchique, une mobilité géographique à laquelle le requérant n’avait pas satisfait, de sorte qu’il ne pouvait prétendre à être promu sur place en qualité de directeur adjoint.
En second lieu, le fait pour l’administration d’affecter un agent, pour une longue période et sans que l’intérêt du service soit justifié, sur un ou plusieurs emplois d’un niveau supérieur à ceux que son grade ou sa catégorie d’emplois lui donne vocation à occuper, constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui a été dit au point 20, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette situation était justifiée par l’intérêt du service, que, si le Centre national de la propriété forestière a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en affectant, pendant près de quatre ans, M. A… sur un emploi d’un niveau supérieur à ceux que sa catégorie d’emplois lui donnait vocation à occuper, l’intéressé n’établit toutefois l’existence d’aucun préjudice à ce titre, dès lors qu’il ressort des éléments versés au dossier par l’établissement public défendeur, lesquels ne sont pas sérieusement contestés, que la rémunération qu’il a effectivement perçue en qualité d’adjoint au directeur au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 17 novembre 2019 inclus était supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre en qualité de directeur adjoint.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires que M. A… a présentées à raison des fautes commises par le Centre national de la propriété forestière dans la gestion de sa carrière doivent être rejetées.
Sur le montant de la prime de fonctions de M. A… :
En ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 17 décembre 2002 instituant une prime de fonctions au Centre national de la propriété forestière et dans les centres régionaux de la propriété forestière : « Une prime de fonctions peut être attribuée dans les conditions fixées au présent arrêté aux personnels régis par les décrets du 29 juillet 1998 susvisés ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Les montants moyens de la prime de fonctions sont fixés en annexe au présent arrêté. Ils sont indexés sur la valeur du point de la fonction publique ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Le montant de la prime de fonctions prévue à l’article 1er du présent arrêté peut être modulé, notamment en fonction du niveau de responsabilité, de la manière de servir et des sujétions individuelles. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double du montant moyen. Le directeur du Centre national de la propriété forestière coordonne les conditions d’application de la modulation par décision ». Il résulte des dispositions de l’annexe à cet arrêté que le montant moyen de la prime de fonctions pouvant être versée à un agent relevant de la classe supérieure de la catégorie T1 de la catégorie d’emplois des personnels techniques a été fixé, avant application de l’indexation sur la valeur du point de la fonction publique, à la somme de 11 872 euros.
Il résulte de l’instruction que le montant de la prime de fonctions due à M. A… au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022 a été fixé, par trois décisions de la directrice générale du Centre national de la propriété forestière, non au double du montant moyen applicable aux personnels relevant de sa catégorie d’emplois, mais à la seule somme forfaitaire annuelle de 23 744 euros bruts, dont l’intéressé n’allègue pas qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard, notamment, du niveau de ses responsabilités, de sa manière de servir et des sujétions pesant sur lui. Dans ces conditions, et alors qu’il ne tire des dispositions précitées aucun droit à ce que le montant de sa prime de fonctions soit indexé sur la valeur du point de la fonction publique, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le Centre national de la propriété forestière aurait commis une erreur de calcul dans la détermination du montant de sa prime. Sont à cet égard dépourvues de toute incidence les circonstances, d’une part, que le requérant ait, au titre d’une période ultérieure, obtenu le bénéfice d’une prime de fonctions d’un montant correspondant exactement au double du montant moyen applicable aux personnels relevant de sa catégorie d’emplois après indexation et, d’autre part, que le défendeur ait initialement envisagé, avant d’y renoncer, de verser à M. A…, de manière rétroactive, un complément de prime de fonctions qui aurait permis de lui faire bénéficier de ce même montant au titre de la période en litige.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne résulte pas de l’instruction que le refus opposé par le Centre national de la propriété forestière à la demande de M. A… tendant à ce que lui soit versé un rappel de prime de fonctions au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022 aurait été pris en considération du fait qu’il avait par ailleurs introduit une requête devant le tribunal afin d’obtenir la réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait d’agissements de harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter le versement d’un rappel de prime de fonctions au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022, de sorte que les conclusions pécuniaires qu’il a présentées en ce sens doivent être rejetées.
En ce qui concerne la période débutant à compter du 1er septembre 2023 :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ». Aux termes de l’article L. 212-1 du même code : « Sous réserve des nécessités du service, l’agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque : / 1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d’activité ou de détachement, d’une décharge d’activité de services à titre syndical ; / 2° En qualité d’agent contractuel, il bénéficie d’une décharge d’activité de services à titre syndical ; / 3° En qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, il est mis à la disposition d’une organisation syndicale ».
Aux termes de l’article 17 du décret susvisé du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière : « Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle comportant notamment le traitement indiciaire afférent à un échelon de la grille indiciaire applicable à l’emploi ou à la catégorie dont ils relèvent et, le cas échéant, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires et agents publics de l’État. / La valeur du point d’indice est celle en vigueur dans la fonction publique et suit son évolution. / Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l’échelonnement indiciaire applicable à chaque catégorie d’emplois, emploi, catégorie et classe ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’agent contractuel de droit public du Centre national de la propriété forestière qui bénéficie d’une décharge totale d’activité de services pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles l’agent contractuel n’est plus exposé du fait de la décharge d’activité de services. Sous les mêmes réserves, l’agent contractuel de droit public du Centre national de la propriété forestière qui bénéficie d’une décharge partielle d’activité de services a droit, durant l’exercice de son mandat syndical, au versement de l’ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu’il continue d’exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d’un temps plein.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a, à compter du 1er avril 2022, bénéficié d’une décharge totale d’activité de services pour l’exercice d’un mandat syndical, a perçu un montant annuel brut de prime de fonctions égal à la somme de 23 744 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2022, ce montant ayant été revalorisé, au titre de la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à la somme de 26 325 euros puis, au titre de la période allant du 1er juillet 2023 au 31 août 2023, à la somme de 26 720 euros. Pour fixer, à compter du 1er septembre 2023, le montant de la prime de fonctions servie mensuellement à M. A… à la somme de 1 705 euros bruts, soit une somme annuelle de 20 460 euros bruts, le directeur général du Centre national de la propriété forestière s’est fondé sur la circonstance que le montant de prime dont l’intéressé a bénéficié à compter du 1er janvier 2016 ne lui avait été attribué qu’à raison de ses seules fonctions d’adjoint au directeur du centre régional de la propriété forestière Hauts-de-France, qu’il avait cessé d’occuper à dater du 18 novembre 2019, et que ce montant ne lui avait été maintenu postérieurement à cette date qu’à titre exceptionnel et transitoire, dans le cadre de la protection fonctionnelle qui lui avait été octroyée, les nouvelles fonctions qu’il avait ensuite successivement occupées n’ouvrant plus droit au bénéfice d’une prime d’un tel montant. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que le maintien du montant de la prime de fonctions servie à M. A… postérieurement à son changement d’affectation à compter du 18 novembre 2019 aurait été exclusivement justifié par la volonté de l’établissement défendeur d’assurer la protection de l’intéressé, alors notamment que la décision lui octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle ne mentionne pas cette mesure parmi celles ayant été effectivement mises en œuvre et que la dernière décision de modulation de sa prime avant qu’il ne bénéficie d’une décharge totale d’activité de services pour l’exercice de son mandat syndical mentionne qu’elle est édictée en considération des fonctions exercées par lui, lesquelles impliquaient la mise en place de dispositifs complexes. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le directeur général du Centre national de la propriété forestière a commis une erreur de droit en refusant de maintenir à M. A… le bénéfice de l’équivalent du montant, revalorisé en dernier lieu par une décision du 7 juillet 2023, de la prime de fonctions légalement attachée à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat syndical.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l’appui de ces conclusions, que la décision, révélée par le bulletin de paie de M. A… du mois de septembre 2023, par laquelle le directeur général du Centre national de la propriété forestière a fixé, à compter du 1er septembre 2023, le montant mensuel de sa prime de fonctions à la somme de 1 705 euros bruts, ensemble la décision du 20 décembre 2023 rejetant le recours gracieux de l’intéressé, doivent être annulées.
L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement que le directeur général du Centre national de la propriété forestière prenne une décision fixant le montant de la prime de fonctions due à M. A… à compter du 1er septembre 2023 à la somme annuelle brute de 26 720 euros et lui verse les sommes correspondantes en les assortissant des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ainsi que, le cas échéant, de leur capitalisation. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’étendue de la protection fonctionnelle octroyée à M. A… :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes du courrier adressé par M. A… le 14 octobre 2022 au directeur général du Centre national de la propriété forestière que celui-ci s’est borné à solliciter la remise d’un formulaire de demande de prise en charge des honoraires d’avocats au titre de la protection fonctionnelle, et non, ainsi que l’allègue cet établissement aux termes de ses écritures, la prise en charge de ces frais en eux-mêmes. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par le Centre national de la propriété forestière et tirée de ce que le rejet de cette première demande aurait été susceptible de faire courir le délai de recours contentieux à son encontre doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que M. A… a été victime de faits de harcèlement moral de la part de plusieurs agents exerçant leurs fonctions au centre régional de la propriété forestière Hauts-de-France. S’il est constant que, par une décision formellement datée du 6 novembre 2019, la directrice générale du Centre national de la propriété forestière a octroyé au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle a notamment induit la prise en charge financière de séances de soins par un psychologue ainsi que l’indemnisation du préjudice financier occasionné par son absence consécutive à l’accident de travail dont il a été victime, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a également conduit à un changement d’affectation de l’intéressé sans qu’il ne soit pour autant établi que l’administration ne pouvait utilement prendre aucune mesure, notamment de nature disciplinaire, à l’égard des auteurs des faits en litige. Dans ces conditions, et alors que le délai de prescription de l’action publique de six années révolues n’était pas acquis et que les poursuites envisagées par M. A… n’étaient pas manifestement dépourvues de chances de succès, le directeur général du Centre national de la propriété forestière a inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que la protection assurée au requérant présentait un caractère suffisant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé à l’appui de ces conclusions, que la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur général du Centre national de la propriété forestière a refusé de prendre en charge, dans le cadre de la protection fonctionnelle dont M. A… bénéficie, les honoraires facturés par l’avocat qu’il a mandaté aux fins de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de harcèlement moral dont il s’estime victime, ensemble la décision du 29 juin 2023 rejetant son recours gracieux, doivent être annulées.
L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement que le directeur général du Centre national de la propriété forestière prenne en charge, en application des dispositions des articles R. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique et dans une mesure qu’il lui appartiendra de déterminer, les honoraires facturés par l’avocat mandaté par M. A… aux fins de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de harcèlement moral dont il s’estime victime. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans les instances nos 2302591, 2400393 et 2501425, une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le Centre national de la propriété forestière. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cet établissement public une somme totale de 3 000 euros à verser à M. A… au titre de ces trois instances sur le fondement des mêmes dispositions.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre national de la propriété forestière, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2302594, une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A…. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées dans cette instance par le Centre national de la propriété forestière sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le Centre national de la propriété forestière est condamné à verser une somme de 5 000 euros à M. A… en réparation du préjudice moral qu’il a subi à raison des agissements de harcèlement moral dont il a été victime. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 et les intérêts échus à la date du 23 juin 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La décision, révélée par le bulletin de paie de M. A… du mois de septembre 2023, par laquelle le directeur général du Centre national de la propriété forestière a fixé, à compter du 1er septembre 2023, le montant mensuel de sa prime de fonctions à la somme de 1 705 euros, ensemble la décision du 20 décembre 2023 rejetant le recours gracieux de l’intéressé, sont annulées.
Article 3 : La décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur général du Centre national de la propriété forestière s’est prononcé sur l’étendue de la protection fonctionnelle dont bénéficie M. A…, ensemble la décision du 29 juin 2023 rejetant le recours gracieux de l’intéressé, sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au directeur général du Centre national de la propriété forestière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement :
- d’une part, de prendre une décision fixant le montant de la prime de fonctions due à M. A… à compter du 1er septembre 2023 à la somme annuelle brute de 26 720 euros et de lui verser les sommes correspondantes en les assortissant des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ainsi que, le cas échéant, de leur capitalisation ;
- et, d’autre part, de prendre en charge, en application des dispositions des articles R. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique et dans une mesure qu’il lui appartiendra de déterminer, les honoraires facturés par l’avocat mandaté par M. A… aux fins de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de harcèlement moral dont il s’estime victime.
Article 5 : Le Centre national de la propriété forestière versera à M. A… une somme totale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… et le Centre national de la propriété forestière dans les présentes instances est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Centre national de la propriété forestière.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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