Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 13
La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du neuvième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.
Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175.
L'absence de nouvelles après une plainte pour viol ne signifie pas nécessairement que l'enquête est arrêtée ou que la plainte a été classée. La première étape consiste à identifier où se trouve la procédure : service de police ou de gendarmerie, parquet ou juge d'instruction. Les démarches possibles ne sont pas les mêmes selon ce stade. Il peut être difficile de rester plusieurs mois sans information après avoir porté plainte. Pourtant, le silence ne permet pas à lui seul de savoir ce qui se passe dans le dossier. Une enquête peut être en cours. Elle peut avoir été transmise au procureur …
Lire la suite…01Action Deux actions naissent d'une infraction Une infraction fait naître deux actions distinctes. L'action publique appartient à la société et vise la sanction. L'action civile vous appartient et vise la réparation du préjudice que vous avez personnellement subi. Articles 1er à 5 et 10-2 du code de procédure pénale. Vous pouvez porter l'action civile devant le juge pénal, en même temps que l'action publique, ou devant le juge civil, séparément. Devant le juge civil, la preuve vous incombe entièrement ; devant le juge pénal, l'établissement des faits relève des autorités judiciaires, qui …
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La décision qui vous met hors de cause ne vous rembourse rien d'elle-même. Ni les honoraires de plusieurs années d'instruction, ni les mois passés en détention, ni l'emploi perdu. Tout se demande, et presque tout dans un délai que personne ne vous rappellera. Le premier piège est le plus cruel : l'indemnité des frais de défense doit être demandée avant que la juridiction statue. Le jour de la relaxe, il est déjà trop tard pour la réclamer. Cet article s'adresse à la personne qui a obtenu un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, et à son entourage. Il couvre quatre voies : l'indemnité …
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