Décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 2009
Dernière modification : 1 juin 2009

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M. Philippe Paul, du group UMP, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 13 janvier 2011

L'article 1er du décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi fait état des ressources, pour le demandeur et, le cas échéant, pour son conjoint, « telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements.... ». Il lui demande si la déduction par le conjoint du demandeur de ses frais réels professionnels de ses revenus doit être assimilée aux divers abattements évoqués dans cet article.

 

Mme Maquet Jacqueline · Questions parlementaires · 8 juin 2010

Cette allocation, qui avait été supprimée par le Gouvernement à compter du 1er janvier 2009 pour inciter les salariés proches de la retraite à reprendre une activité professionnelle, avait fait l'objet d'un rétablissement temporaire jusqu'au 31 décembre 2009 avec la publication du décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une AER pour certains demandeurs d'emploi, et prévoyait de nouvelles ouvertures de droit dès lors que la demande était déposée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009. […] Le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010, paru au Journal officiel le 7 mai 2010, prolonge de manière exceptionnelle jusqu'au 31 décembre 2010 la possibilité accordée aux demandeurs d'emploi d'ouvrir les droits en AER.

 

Décisions55


1Tribunal administratif de Lyon, 4 décembre 2012, n° 1003924

Rejet — 

[…] Elle soutient que ce ne sont pas les revenus du foyer qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'allocation équivalent retraite mais seulement les siens, en ce qu'elle seule est la bénéficiaire de l'allocation au sens de l'article 2 du décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 ; qu'étant dépourvue de toute ressource, elle avait, dès lors, droit à l'allocation équivalent retraite à taux plein ;

 

2Tribunal administratif de Nancy, 23 novembre 2010, n° 1001285

Rejet — 

[…] Vu la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ; Vu le code du travail ; Vu le décret n°2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ; Vu le décret n°2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 avril 2012, n° 0901568

Annulation — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du secrétaire d'Etat chargé de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi du 25 mai 2009,
Décrète :

Article 1

Les demandeurs d'emploi qui justifient, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 et avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise au 31 décembre 2008 pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que celle des périodes reconnues équivalentes, ont droit à une allocation équivalent retraite.
Pour bénéficier de cette allocation, les ressources du demandeur et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements, ne doivent pas excéder à la date de la demande un plafond correspondant à quarante-huit fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à soixante-neuf fois le même montant pour une personne en couple.
Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire. Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. Les ressources ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité.
Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi.

Article 2

L'allocation équivalent retraite garantit aux bénéficiaires un montant journalier maximal de l'allocation égal à 32,30 €.
Pour déterminer le montant d'allocation servie, les ressources prises en considération sont identiques à celles retenues pour l'ouverture des droits.
Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, est inférieur ou égal au plafond mentionné à l'article 1er, l'allocation est versée à taux plein.
Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, excède le plafond mentionné à l'article 1er, une allocation différentielle est versée permettant à l'intéressé de porter le montant global de ressources au niveau du plafond. Néanmoins, si les ressources du bénéficiaire n'atteignent pas le montant de l'allocation à taux plein, celle-ci est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau.
Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail, son montant est majoré de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal au montant de l'allocation.
L'allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Article 3

L'allocation équivalent retraite se substitue à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail.
De la date d'entrée en vigueur du présent décret au 31 décembre 2009, l'allocation équivalent retraite se substitue au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage prévue au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal au montant de l'allocation.
Pour les allocataires mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, l'allocation équivalent retraite prend la forme, pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2009 et le 31 mai 2009, d'un complément s'ajoutant, le cas échéant, aux autres revenus de l'allocataire en vue de lui assurer un total de revenus égal à celui prévu à l'article 2.
Le complément ainsi calculé est versé au plus tard lors du versement du mois suivant celui du premier versement de l'allocation.