Décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercialAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2009
Dernière modification : 23 juin 2010

Commentaires66


Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2015

B... percevait une gratification sur le fondement du décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial4. […]

 

M. Serge Andreoni, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 13 février 2014

Depuis le décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 et le décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009, les structures privées sont tenues de verser une indemnisation aux stagiaires qu'elles accueillent. En outre, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a modifié le code de l'éducation en prévoyant le versement d'une gratification aux stagiaires, quels que soient les organismes d'accueil, lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois.

 

Décisions12


1Cour des comptes, Chambre départementale d'agriculture (CDA) de la Haute-Corse, 27 mai 2015

— 

[…] Attendu, en outre, que l'article 1 du décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009, relatif aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, dispose : « Les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'établissement préparant un diplôme de l'enseignement supérieur et l'administration ou l'établissement d'accueil. […]

 

2Cour des comptes, Chambre d'agriculture de la Nièvre, 16 janvier 2012

— 

[…] Considérant qu'il résulte des articles 1 er et 6 du décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial qu'avant le 1 er juillet 2009 de telles gratifications étaient dépourvues de fondement ;

 

3Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 mai 2014, n° 12/00241

Confirmation — 

[…] Ce faisant, M. Y se fonde sur la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, entrée en application en vertu du décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009, et dont les dispositions, comme le soutient justement la société Alti, ne sont pas rétroactives.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 611-2 et L. 611-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3, L. 242-4-1 et L. 412-8 ;
Vu le décret n° 82-887 du 18 octobre 1982 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement pour la région Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement pour les personnels hors Ile-de-France,
Décrète :

Article 1

Les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'établissement préparant un diplôme de l'enseignement supérieur et l'administration ou l'établissement d'accueil.
Ces stages ont une durée initiale ou cumulée qui ne peut excéder six mois, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique prévoyant une durée de stage supérieure.
Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dans les conditions définies à l'article 5.

Article 2

La convention de stage mentionnée à l'article 1er précise notamment :
1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire ainsi que les objectifs et les finalités du stage ;
2° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
3° La durée du stage telle que prévue à l'article 1er ainsi que les dates de début et de fin de stage ;
4° La durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ;
5° Les conditions dans lesquelles les responsables de stage, l'un représentant l'établissement d'enseignement, l'autre l'administration ou l'établissement public d'accueil, assurent l'encadrement du stagiaire ;
6° Le cas échéant, le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
7° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail conformément au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
8° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;
9° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage.

Article 3

Les trajets effectués par les stagiaires entre leur domicile et leur lieu de stage peuvent être pris en charge par l'administration ou l'établissement public d'accueil dans les conditions fixées par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.