Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2310253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé sa mise à la retraite d’office à compter du 1er juin 2022.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dans la mesure où elle n’a pas atteint la limite d’âge.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal, que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté et à titre subsidiaire, que l’unique moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera ;
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, aide-soignante, exerçait ses fonctions au sein du service d’hospitalisation à domicile (HAD) de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par une décision du 14 mars 2022, la directrice du service des ressources humaines du service d’hospitalisation à domicile a prononcé sa mise à la retraite d’office à compter du 1er juin 2022, motif pris de la survenance de la limite d’âge. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, ne comporte aucune disposition relative à la limite d’âge. Si aucune limite d’âge n’est déterminée par le statut particulier du cadre d’emplois auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d’âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant les emplois classés dans la même catégorie que l’emploi qu’il occupe, à savoir : soit la catégorie A (catégorie dite « sédentaire »), soit la catégorie B (catégorie dite « active »), au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté. Il résulte des dispositions de l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B que les aides-soignants occupant des postes qui les conduisent nécessairement à collaborer aux soins infirmiers bénéficient du classement en catégorie B (« catégorie active »). Il s’ensuit que la limite d’âge applicable à Mme A… est celle des agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi classé en catégorie B, dite « active ».
3. Aux termes de l’article 28 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : « I.- Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d’âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, la limite d’âge est fixée à soixante-sept ans. / II.- Cette limite d’âge est fixée par décret dans la limite de l’âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. / (…) ». Aux termes du I de l’article 31 de la même loi : « I.- Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, la limite d’âge est fixée : / 1° A cinquante-sept ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ; / 2° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ; / 3° A soixante ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ; / 4° A soixante et un ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ; / 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ; / 6° A soixante-quatre ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1958 ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu régir l’ensemble des fonctionnaires de la catégorie A, dite « sédentaire », par les dispositions de l’article 28 et l’ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, dite « active », par les dispositions de l’article 31. Il résulte également des mêmes travaux préparatoires que, s’agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d’âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite « active », à soixante-deux ans.
4. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité ».
5. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « La prolongation d’activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d’âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique. / Les fonctionnaires admis à prolonger leur activité dans les conditions prévues au présent décret ne peuvent pas, à l’expiration de leurs droits à congé de maladie, être placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Si leur état de santé correspond aux conditions médicales de ces situations, leur admission à la retraite est prononcée conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard six mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d’un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l’aptitude physique du fonctionnaire. / (…) III. ― La décision de l’employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d’acceptation. L’employeur délivre à la demande de l’intéressé une attestation d’autorisation à la poursuite d’activité. Toutefois, aucune décision ne peut intervenir avant que le conseil médical, lorsqu’il est saisi, ne se soit prononcé sur l’aptitude physique de l’intéressé. La décision de l’employeur public intervient au plus tard un mois après l’avis du conseil médical. Le fonctionnaire reste en fonction jusqu’à l’intervention de la décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le droit des fonctionnaires à être maintenus en activité est conditionné notamment par le maintien de leur aptitude physique et par la circonstance qu’ils ne présentent pas un état de santé correspondant à une situation médicale pouvant justifier qu’il leur soit accordé, sur leur demande, l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, née le 29 octobre 1956, avait dépassé la limite d’âge applicable aux agents de la catégorie dont elle relève, au plus tard le 29 octobre 2018. Elle se trouvait, à compter de cette date, placée en position de prolongation d’activité. Il est constant qu’à la suite d’un accident de travail, survenu le 27 octobre 2020, Mme A… s’est vue accorder le bénéfice d’un temps partiel thérapeutique à compter du 11 mars 2021. Elle ne satisfaisait dès lors plus aux conditions exigées pour pouvoir bénéficier d’une prolongation d’activité. Si elle soutient qu’elle était apte à reprendre ses fonctions à temps complet, et produit à ce titre un certificat médical en date du 17 novembre 2021, il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme A… aurait présenté, dans les formes et conditions définies par les dispositions citées plus haut, une demande de prolongation d’activité, ni, en tout état de cause, que le conseil médical se serait prononcé sur son aptitude physique. Dans ces conditions, l’AP-HP n’a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant l’admission à la retraite de l’intéressée au 1er juin 2022, sans qu’ait d’incidence la circonstance, à la supposer établie, que l’intéressée ne justifiait pas de trimestres suffisants pour obtenir une retraite à taux plein.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1188 du 3 août 2007
- Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code général de la fonction publique
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