Article 10 du Décret n°2010-329 du 22 mars 2010

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 1

Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont astreints à suivre les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et par les statuts particuliers des cadres d'emplois concernés.

Par dérogation au premier alinéa, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre du 1° de l'article 6 ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même cadre d'emplois sont dispensés de stage.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Décisions3

1Tribunal administratif de Besançon, 24 septembre 2020, n° 1901757Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. […] Aux termes de l'article 10 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 : « Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 (…) sont nommés stagiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues par le décret du

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2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 6 avril 2021, 19MA02429, Inédit au recueil LebonRejet

[…] de l'article 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, […] Aux termes de l'article 10 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : « Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 1° des articles […]

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[…] Selon l'article 9 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : « Les recrutements par voie de concours dans le grade de rédacteur principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 10 et 11 du présent décret ». L'article 6 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale dispose que les recrutements dans le deuxième grade interviennent après inscription sur la liste d'aptitude à laquelle sont notamment inscrits les candidats admis à un concours. […]

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