Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2303123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 9 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Vallée Dordogne Forêt Bessède a prolongé son stage pour une durée de quatre mois et demi à compter du 2 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer son droit à titularisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vallée Dordogne Forêt Bessède la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne mentionne ni le nom ni le prénom de son auteur méconnaissant ainsi l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce que les motifs retenus pour prolonger le stage ont varié, la décision a donc été prise pour des considérations autres que celles qui lui ont été indiquées ;
— elle est également entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur matérielle dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2023 et 11 mars 2024, la communauté de communes Vallée Dordogne Forêt Bessède, représentée par Me Zinamsgvarov, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— M. C ayant démissionné les conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
— le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— et les observations de Me Deyris, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté le 2 mai 2022 par la communauté de communes Vallée Dordogne Forêt Bessède, en qualité de rédacteur principal de 2ème classe stagiaire, pour exercer les fonctions de directeur du centre intercommunal d’action sociale pour une durée d’un an. Par une décision du 21 avril 2023, le président de la communauté de communes a prolongé son stage pour une durée de quatre mois et demi à compter du 2 mai 2023. M. C demande l’annulation de cette décision. Par ailleurs, à la suite de l’introduction de la requête, M. C a présenté sa démission le 25 juillet 2023, laquelle a été acceptée le 31 juillet suivant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Selon l’article 9 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux : « Les recrutements par voie de concours dans le grade de rédacteur principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues au 1° de l’article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 10 et 11 du présent décret ». L’article 6 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale dispose que les recrutements dans le deuxième grade interviennent après inscription sur la liste d’aptitude à laquelle sont notamment inscrits les candidats admis à un concours. Selon l’article 10 de ce même décret : « Les candidats inscrits sur les listes d’aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d’une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l’article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée d’un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé () ». Enfin l’article 12 de ce même décret prévoit que : « I. – La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à l’issue du stage mentionné aux articles 10 et 11. () III. – Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l’article 10 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l’article 11 ».
3. Pour apprécier la légalité d’une décision de prorogation de stage, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Pour prononcer la prolongation du stage de M. C pour une durée de quatre mois et demi, le président de la communauté de communes a estimé qu’il n’avait pas donné entière satisfaction notamment en raison d’insuffisances managériales. Toutefois, s’il est reproché à l’intéressé le déroulement d’un entretien professionnel, le 27 janvier 2023, avec une agente qui s’en serait plainte à la directrice générale des services (DGS), il ressort des pièces du dossier et notamment de ce compte rendu d’entretien que M. C a donné un avis très favorable à la manière de servir de l’intéressée. Si la collectivité émet des doutes sur ce compte rendu en estimant qu’il aurait été modifié à la suite d’une discussion avec la DGS et pour tenir compte de ses observations à ce sujet, le document produit comporte la signature de l’agente évaluée et ces allégations ne sont étayées par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, s’il est également reproché à M. C son positionnement lors de la commission sociale le seul élément sur lequel se fonde la collectivité, bien que non contesté par l’intéressé, consiste seulement dans le fait que le requérant a, au cours de l’une de ces réunions, communiqué des bulletins de salaire pour compléter un dossier de demande d’aide. En outre, il ressort des pièces du dossier que la première évaluation en cours de stage du requérant mentionne qu’il a su mettre en place des espaces de dialogues et que si son management doit être adapté, c’est notamment en raison de l’historique de la structure, laquelle n’avait au demeurant aucune direction spécifique depuis au moins deux ans avant la prise de poste de M. C et était assurée directement par la DGS. De plus, les évaluations, de façon générale, mentionnent la compétence et l’engagement de l’intéressé ce qui est également corroboré par les lettres de recommandations produites. Ensuite, s’il ressort des pièces du dossier que M. C a proposé à un agent qui s’était vu retirer son permis de conduire de demander une diminution de son temps de travail puisqu’il ne pouvait plus exercer la totalité de ses missions, il n’est d’une part pas sérieusement contesté que le requérant a seulement donné un conseil à cet agent lequel a de lui-même rédigé une demande en ce sens et d’autre part, que la décision de la réduction d’heure a été signée par le président de la communauté de communes en personne. Enfin et au surplus, l’ensemble des éléments sur lesquels se fondent la collectivité sont peu circonstanciés voir même postérieurs à la décision attaquée. Par suite, et alors même qu’une partie des faits reprochés ne sont pas matériellement établis, le président de la communauté de communes a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. M. C demande à ce qu’il soit enjoint au président de la communauté de communes de réexaminer son droit à titularisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une lettre du 25 juillet 2023 M. C a présenté sa démission laquelle a été acceptée par la collectivité le 31 juillet suivant. Par suite, les conclusions d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la communauté de communes sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 21 avril 2023 du président de la communauté de communes Vallée Dordogne Forêt Bessède est annulée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : La communauté de communes Vallée Dordogne Forêt Bessède versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la communauté de communes Vallée Dordogne Forêt Bessède.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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