Décret n° 2010-495 du 14 mai 2010 relatif à la procédure de sanction applicable aux opérateurs de jeux d'argent et de hasard

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mai 2010
Dernière modification : 23 juin 2020

Commentaires4


1Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 4 septembre 2019

Mais cette situation ne devant pas nuire à des tiers qui n'ont commis aucune faute (les FAI), le même article 61 prévoit dans son dernier alinéa que ceux-ci seraient indemnisés du coût engendrés pour eux par ces blocages, selon des modalités prévues par un décret.

 

2Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 17 mai 2018

Mais cette situation ne devant pas nuire à des tiers qui n'ont commis aucune faute (les FAI), le même article 61 prévoit dans son dernier alinéa que ceux-ci seraient indemnisés du coût engendrés pour eux par ces blocages, selon des modalités prévues par un décret.

 

Décisions21


1ARJEL, décision n° 2010-02 du 14 juin 2011

— 

[…] En conséquence, par décision n° nnnnnn du collège en date du jj/mm/aaaa, une procédure de sanction a été ouverte à l'encontre de la société X, à laquelle, en application de l'article 2 du décret n° 2010-495 du 14 mai 2010, a été adressée, le jj/mm/aaaa, une notification des griefs tels qu'ils ressortaient de cette décision.

 

2ARJEL, décision n° 2013- p- 02 en date du 14 mars 2013

— 

[…] Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ; Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, et notamment son article 43 ; Vu le décret n° 2010-495 du 14 mai 2010 relatif à la procédure de sanction applicable aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne, et notamment son article 14 ; Vu la décision n° 2012-097 du 31 octobre 2012 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant ouverture d'une procédure de sanction ; DECIDE :

 

3ARJEL, décision n° 2011-057 en date du 10 juin 2011

— 

[…] Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ; Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 44-II ; Vu le décret n° 2010-495 du 14 mai 2010 relatif à la procédure de sanction applicable aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ; Vu la décision n° 2010-145 du 3 décembre 2010 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant ouverture d'une procédure de sanction ; Vu la décision de la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne en date du 6 juin 2011 relative à la procédure n° 2010-03 notifiée au Président de l'Autorité le 10 juin 2011 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : PROCEDURE DE SANCTION
Article 1

L'ouverture de la procédure de sanction est décidée par le collège de l'Autorité nationale des jeux.

Lorsque les manquements constatés incluent des manquements aux obligations définies aux chapitres I et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, le collège de l'Autorité nationale des jeux saisit la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38 du code monétaire et financier, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 561-40 à L. 561-44 et R. 561-44 à R. 561-50-2 du même code.

La saisine de la Commission nationale des sanctions n'exclut pas celle de la commission des sanctions de l'Autorité lorsque les faits relevés constituent de surcroît un manquement que celle-ci est compétente pour sanctionner.

Article 2

La notification des griefs est adressée à l'opérateur ou, le cas échéant, s'agissant d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne, à son représentant en France prévu au cinquième alinéa de l'article 16 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.
La notification des griefs indique que toute nouvelle notification sera faite à l'opérateur mis en cause à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue, sauf s'il signale une nouvelle adresse à l' Autorité nationale des jeux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification des griefs indique les sanctions encourues.
Elle est transmise au président de la commission des sanctions.

Article 3

L'opérateur mis en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au président de la commission des sanctions, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que l'opérateur peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Dans le même délai, l'opérateur personne morale fait connaître au président de la commission des sanctions le nom de la personne habilitée à la représenter légalement devant la commission. Cette personne ne peut être que son mandataire social, l'un des dirigeants qu'elle a désignés dans sa demande d'agrément ou, s'agissant des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, le représentant en France prévu au cinquième alinéa de l'article 16 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Les casinos et les clubs de jeux sont représentés par leur directeur responsable.