Infirmation partielle 28 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 28 janv. 2021, n° 18/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00099 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 4 décembre 2017, N° F16/00141 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°52
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 18/00099
N° Portalis DBV3-V-B7C-SCAG
AFFAIRE :
A X
C/
SARL REVAL ECO société immatriculée au RCS de Versailles
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F16/00141
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le : 29 janvier 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 14 janvier 2021 puis prorogé au 28 janvier 2021 les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité algérienne
[…]
[…]
Représenté par : Me Sami LANDOULSI, plaidant/constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 136
APPELANT
****************
SARL REVAL ECO société immatriculée au RCS de Versailles
N° SIRET : 507 618 908
[…]
[…]
Représentée par : Me Marie-Emily VAUCANSON, plaidante/constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Reval Eco a pour activité la revalorisation et le traitement des matériaux de chantier, plus spécifiquement le désamiantage. Elle emploie 17 salariés.
Par contrat à durée indéterminée du 10 septembre 2012, M. A X, né le […], a été engagé par la société Reval Eco, en qualité d’opérateur chantier amiante, niveau 1, position 1, coefficient 100 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, moyennant
une rémunération mensuelle brute de 1 784,99 euros.
Le 24 août 2015, une violente altercation a opposé M. X et M. C Y, son chef d’équipe. M. X s’est pris un coup de tête.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 26 août 2015.
Le 7 septembre 2015, il a déposé plainte pour violences volontaires contre M. Y auprès du commissariat de Poissy.
Par courrier du 19 octobre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, qui s’est tenu le 16 novembre 2015. Par courrier daté du 3 décembre 2015, la société Reval Eco a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de cinq jours, à effectuer à son retour d’arrêt maladie.
Par courrier du 2 février 2016, le salarié a contesté sa mise à pied disciplinaire.
Par requête du 23 mars 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
A l’issue d’une visite médicale de reprise du 25 septembre 2017, M. X a été déclaré inapte à son poste de travail.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 23 octobre 2017, il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 26 octobre 2017.
Par jugement du 4 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Poissy a :
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SARL Reval Eco de ses demandes,
— condamné M. X aux dépens.
M. X et la société Reval Eco ont interjeté appel partiel de la décision respectivement le 2 janvier et le 5 janvier 2018.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par conclusions adressées par voie électronique le 31 mars 2018, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du contrat de travail de M. X aux torts de la société Reval Eco,
— condamner la société Reval Eco, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X les sommes de :
* 4 030 euros au titre du préavis (2 mois),
* 403 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 603 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de l’indu,
— condamner la société Reval Eco aux dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 6 juillet 2018, la société Reval Eco demande à la cour de :
— l’accueillir en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Reval Eco de sa demande en répétition de l’indu,
— condamner M. X à verser à la société Reval Eco la somme de 13 021,59 euros sur le fondement de la répétition de l’indu,
— condamner M. X à verser à la société Reval Eco la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les éventuels dépens.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 novembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
M. X s’estime bien fondé à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur au motif que l’agression dont il a été victime le 24 août 2015 constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il reproche à ce dernier de l’avoir aussitôt sanctionné par une mise à pied tandis que l’agresseur a bénéficié de la bienveillance de la Direction en dépit de la gravité des faits qui se sont déroulés en présence de plusieurs collègues de travail. Il fait observer que son employeur n’a même pas daigné faire intervenir un médecin ou l’accompagner à l’hôpital afin qu’il soit examiné.
Il expose avoir été très sérieusement affecté et traumatisé par les propos extrêmement violents tenus à son encontre et par la violence de l’agression physique perpétrée par son chef d’équipe, au point qu’il s’est ensuite trouvé en arrêt de travail prolongé pour état dépressif.
L’employeur fait valoir en réplique que compte tenu de son activité dans le désamiantage, il est soumis à une législation spéciale et à des procédures particulièrement strictes en matière de sécurité des salariés, qu’il respecte scrupuleusement ses obligations en ce domaine, qu’ainsi M. X a été vu par le médecin du travail le 19 juin 2012, avant que ne débute la relation de travail, qu’il l’a revu le 11 juin 2013 puis le 1er juin 2015, que dès que la société a été informée que son salarié reprenait son travail après son arrêt maladie elle l’a immédiatement convoqué à la médecine du travail pour une visite médicale de reprise.
L’employeur expose que les faits du 24 août 2015 n’ont pas laissé le temps aux personnes présentes sur le chantier d’intervenir, qu’informé de l’altercation, il a immédiatement renvoyé l’ensemble des opérateurs présents et suspendu l’exécution du chantier, qu’il n’a ainsi pas hésité à sacrifier une journée de chantier afin de garantir la sécurité de ses salariés, que face aux incertitudes dans le déroulé exact des faits, il n’a pas fait de discrimination dans les sanctions, jugeant les comportements des deux protagonistes tout aussi fautifs, que contrairement à ce que soutient M. X, M. Y a immédiatement été convoqué et sanctionné, comme M. X, par cinq jours de mise à pied.
La société Reval Eco considère qu’elle n’a commis aucune faute ni aucun manquement à son obligation de sécurité et qu’elle n’est pas à l’origine du comportement de son salarié, qu’elle a réprouvé avec la plus extrême fermeté.
En application de l’article 1184, devenu 1224, du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Il résulte des pièces produites aux débats que le 24 août 2015, lors de sa prise de poste, M. X a eu une altercation avec son chef de chantier, M. C Y, qui lui a assené un coup de tête. La seule attestation de M. D Z, produite par M. X, est insuffisante pour établir avec précision l’origine et les circonstances de l’altercation, étant observé que l’employeur, qui a déposé plainte contre M. Z pour attestation mensongère, en remet en cause le contenu et qu’il démontre au moyen de deux attestations que M. Z était par ailleurs en conflit avec la société Reval Eco depuis plusieurs mois.
Le 25 août 2015, M. X a été dispensé de travail mais néanmoins rémunéré et le 26 août, il est allé consulter un médecin, lequel a constaté une 'contusion cutanée simple' et lui a délivré un arrêt de travail à compter de cette date. Cet arrêt de travail a ensuite été prolongé à plusieurs reprises pour 'état anxio-dépressif réactionnel' et le salarié n’a pas réintégré son poste de travail jusqu’à ce que, le 25 septembre 2017, il soit déclaré inapte à son poste d’opérateur amiante-plomb par le médecin du travail, qui a en outre indiqué que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Comme l’ont justement apprécié les premiers juges, la société Reval Eco a pris les mesures nécessaires en suspendant le chantier le temps que le calme revienne au sein des équipes et que l’activité puisse ensuite reprendre dans les conditions de sécurité requises.
Si à la suite des faits du 24 août 2015, M. X s’est vu sanctionner d’une mise à pied disciplinaire de cinq jours, il ressort des pièces de l’employeur et en particulier de la lettre de notification à M. Y de sa mise à pied et de son bulletin de salaire du mois de décembre 2015 que, contrairement à ce que soutient l’appelant, M. Y a fait l’objet de la même sanction, de sorte qu’il ne peut être reproché à la société Reval Eco d’avoir favorisé l’un plutôt que l’autre.
L’employeur justifie par ailleurs, dans les termes énoncés, du suivi médical régulier de M. X durant la relation de travail et lors de sa sortie des effectifs. Il produit en outre le document unique relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs au sein de l’entreprise, les 59 fiches individuelles d’exposition à l’amiante établies chaque mois depuis août 2013 au nom de
M. X, lesquelles ont été adressées à ce dernier ainsi qu’à la médecine du travail, les attestations de formation du salarié (attestation de formation préalable – personnel opérateur de chantier du 17 septembre 2012, attestation de formation de premier recyclage du 25 février 2013), les notices d’information des salariés sur le risque amiante pour 2012 et 2013, validées par le médecin du travail et remises à M. X, l’attestation d’information sécurité signée par le salarié le 7 septembre 2012 et aux termes de laquelle il atteste avoir été informé de l’ensemble des procédures de sécurité en vigueur dans l’entreprise et avoir reçu les documents afférents. Il est enfin justifié de la consultation du médecin du travail quant à l’organisation du travail sur les chantiers de l’entreprise (durée du travail, nombre de vacations, temps d’habillage et de déshabillage, temps de récupération entre chaque période de port des équipements de protection respiratoire).
Les éléments en présence ne permettent pas de retenir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, de sorte que les premiers juges doivent être suivis en ce qu’ils ont débouté M. X de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et de ses demandes financières subséquentes.
Sur la répétition de l’indu
La société Reval Eco sollicite la condamnation du salarié à lui verser la somme totale de 13 021,59 euros sur le fondement de l’article 1302 du code civil.
Elle expose qu’à la demande de M. X, elle a déclaré un accident du travail en date du 24 août 2015, que le salarié lui a adressé des arrêts de travail-accident du travail à compter du 26 août 2015, qu’à compter du 4 avril 2016, il a systématiquement doublé ses arrêts-accident du travail par des arrêts-maladie non professionnelle puis qu’à compter du 7 novembre 2016, il a transmis des arrêts-maladie non professionnelle, qu’elle a appris avec étonnement au mois de juin 2017 que M. X n’était plus pris en charge par la sécurité sociale, et ce depuis le mois de décembre 2016, alors que le salarié, en fraude, a continué de percevoir de son employeur des compléments de salaire et des indemnités de sécurité sociale entre les mois de novembre 2016 et de mars 2017.
La société Reval Eco énonce être contrainte par la CPAM d’opérer une répétition d’indu des indemnités journalières de sécurité sociale, d’un montant de 4 545,40 euros, qui lui ont été versées par erreur en tant que subrogée et qu’elle a reversées sous la même erreur au salarié.
Elle fait en outre valoir qu’elle a complété le salaire de M. X, conformément à la convention collective applicable, alors que ce complément de salaire, d’un montant total de 5 344,63 euros nets, ne lui était pas dû.
Elle explique que la caisse de prévoyance a versé à l’entreprise la somme de 2 952,56 euros, qu’au titre de ces indemnités journalières complémentaires la société a versé à M. X la somme de 2 988,56 euros, le reliquat de 36 euros correspondant à une avance effectuée par l’entreprise au profit du salarié.
Elle indique enfin que le salarié a perçu à tort la prime de transport pour un montant total de 146 euros.
M. X ne prend pas position sur cette demande de répétition de l’indu de l’employeur.
Selon l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. (…) »
En application des dispositions de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, l’employeur qui maintient le salaire en totalité ou en partie pendant l’arrêt de travail est subrogé de plein droit à l’assuré pour la perception des indemnités journalières sécurité sociale.
En outre, l’article 6.3 de la convention collective applicable prévoit que le salarié ayant un an d’ancienneté voit sa rémunération nette maintenue par l’employeur à hauteur de 100 % du salaire net pendant 45 jours puis de 75 % jusqu’au 90e jour d’arrêt de travail s’agissant d’un accident ou d’une maladie non professionnelle, à hauteur de 100 % du 1er au 90e jour inclus d’arrêt de travail en cas d’arrêt supérieur à 30 jours résultant d’un accident du travail ou de maladie professionnelle. L’indemnisation est conditionnée, selon l’article 6.2.4 de ladite convention, à la justification par le salarié de sa prise en charge par la sécurité sociale.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, notamment les attestations de paiement d’indemnités journalières de la CPAM et les bulletins de paie, que l’employeur a perçu, en tant que subrogé dans les droits du salarié, des indemnités journalières de sécurité sociale et qu’il les a reversées à M. X.
Il ressort d’un courrier du 22 mai 2017 que la CPAM a informé la société Reval Eco de la suspension, à compter du 8 novembre 2016, du versement des indemnités journalières de son salarié. Si, par un second courrier adressé le même jour, la CPAM lui a indiqué que la vérification du dossier de M. X avait révélé le versement d’une somme indue d’un montant de 4 542,40 euros correspondant aux indemnités journalières du 9 novembre 2016 au 24 mars 2017 et que cet indu, dont elle a adressé le détail, ferait l’objet d’un prélèvement automatique sur les prestations de la société, il n’est cependant pas démontré par la société Reval Eco que ces sommes ont effectivement été prélevées, et ce alors que le courrier de la CPAM lui annonçant les prélèvements remonte à plus de trois ans.
La société Reval Eco ne rapporte pas non plus la preuve que l’organisme de prévoyance Pro-BTP lui a réclamé le remboursement des indemnités journalières complémentaires qu’elle a reçues puis reversées à M. X de décembre 2016 à avril 2017. Elle échoue ainsi à justifier d’une créance exigible.
S’agissant du maintien du salaire, il est certes établi que le versement des indemnités journalières de sécurité sociale de M. X a été suspendu à compter du 8 novembre 2016, et ce tandis que selon l’article 6.2.4 de la convention collective, la prise en charge du salarié par la sécurité sociale conditionne le maintien du salaire.
La cour observe néanmoins que M. X a formé le 12 mars 2017 un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 janvier 2017 ayant rejeté sa contestation de la décision de la CPAM des Yvelines lui refusant le bénéfice de la législation sur les accidents du travail. Ce litige étant pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le bien-fondé de la demande de la société Reval Eco aux fins de remboursement du complément de salaire n’est pas acquis et celle-ci ne peut se prévaloir d’une créance définitive.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Reval Eco de sa demande de répétition de l’indu de ces chefs.
Il convient en revanche, par infirmation dudit jugement sur ce point, de faire droit à la demande de remboursement de 146 euros au titre de la prime de transport indue, dès lors qu’il ressort des bulletins de paie des mois de novembre 2016 à février 2017 que M. X a continué de percevoir à tort une prime de transport de 36,50 euros alors qu’il se trouvait en arrêt maladie.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Poissy sauf en ce qu’il a débouté la société Reval Eco de sa demande de répétition de l’indu au titre de la prime de transport ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. A X à payer à la société Reval Eco la somme de 146 euros à titre de remboursement de l’indu ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Monsieur Tampreau Achille, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tournesol ·
- Blé ·
- Contamination ·
- Livraison ·
- Silo ·
- Sociétés ·
- Cellule ·
- Moissonneuse ·
- Expertise ·
- Chêne
- Question ·
- Licitation ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Principe d'égalité ·
- Saisie immobilière ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Égalité des droits ·
- Profession judiciaire
- Cabinet ·
- Eures ·
- Recours ·
- Délibération ·
- Election ·
- Avocat ·
- Cour d'appel ·
- Procédure disciplinaire ·
- Incompétence ·
- Ags
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Transaction ·
- Salariée ·
- Bénéficiaire ·
- Adhésion ·
- Garantie ·
- Sécurité sociale ·
- Contrats
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Resistance abusive ·
- Camion ·
- Rapport d'expertise ·
- Photographie ·
- Faute ·
- Indemnisation ·
- Subrogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Incendie ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sinistre
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Audience ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Délégation de signature ·
- Liberté
- Modèles de parasols ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Réputation ·
- Produit ·
- Copie servile ·
- Brevet ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise à pied ·
- Enfant ·
- Vie sociale ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Garantie ·
- Réclamation ·
- Métal ·
- Impôt ·
- Verre ·
- Titre ·
- Économie ·
- Montant ·
- Créance ·
- Sociétés
- Pot catalytique ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement pour faute ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Homme ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.