Entrée en vigueur le 29 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-616 du 27 juin 2024 - art. 2
Peuvent être enregistrées dans le présent traitement, les données à caractère personnel et informations suivantes :
I. - Données à caractère personnel relatives à la personne inscrite :
1° L'état civil (noms, noms d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), le surnom, le sexe et la nationalité ;
2° Les informations permettant d'évaluer l'exactitude des données d'identité déclarées par la personne inscrite (identité confirmée/non confirmée/usurpée/alias) ;
3° L'adresse du dernier domicile connu de la personne ;
4° Le lieu de commission des faits ayant, le cas échéant, justifié l'inscription de la personne ;
5° L'évaluation de la dangerosité ou de la vulnérabilité de la personne qui, selon les cas suivants :
a) Est armée ;
b) Est violente ;
c) S'est enfuie ou échappée ;
d) Présente un risque de suicide ;
e) Est impliquée dans un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ;
f) Est susceptible, le cas échéant, de constituer une menace pour la santé publique, en application du v du j du 3 de l'article 20 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;
6° Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes ;
7° Les photographies ;
8° Le numéro de dossier au fichier des auteurs d'infractions terroristes ou au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
9° Le numéro national d'identification étranger ;
10° Le numéro de dossier du permis de conduire (numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé).
II. - Informations relatives à la personne inscrite :
1° Les motifs de la recherche ;
2° Les actes judiciaires ou administratifs justifiant l'inscription dans le traitement ou nécessaires à l'exécution des mesures requises en cas de contrôle ;
3° L'autorité à l'origine de la décision ayant conduit à l'inscription de la fiche ;
4° L'état civil (nom, prénom, date et lieu de naissance), la nationalité et le numéro de téléphone des titulaires de l'autorité parentale ;
5° Lorsque la personne fait l'objet d'une inscription au présent fichier en application des dispositions du I, des 1° et 3° du II, des 3°, 4° et 6° du III et du V de l'article 2, le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec cette personne et permettant de la localiser, selon les cas et dans les conditions prévus au paragraphe 5 de l'article 26, au paragraphe 8 de l'article 32 et au paragraphe 2 de l'article 34 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;
Ces objets peuvent être :
a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
b) Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;
c) Les caravanes ;
d) Les bateaux ;
e) Les conteneurs ;
f) Les aéronefs ;
g) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
h) Les armes à feu, pour les seuls signalements visés par le paragraphe 5 de l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;
6° La conduite à tenir en cas de découverte.
III. - Données relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire de la personne inscrite :
1° La catégorie et le numéro du titre ;
2° La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ;
3° La copie du titre ;
4° Le numéro du permis de conduire.
IV. - Dans les conditions prévues à l'article 62 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité, lorsqu'il est possible de confondre une personne enregistrée dans le fichier en application de l'article 2 et une personne dont l'identité a été usurpée, peuvent faire l'objet d'un enregistrement les données à caractère personnel et informations relatives à une personne victime d'une usurpation d'identité au sens de l'article 226-4-1 du code pénal, sous réserve que celle-ci ait explicitement consenti à leur enregistrement. Ces données et informations sont enregistrées conjointement à et au même emplacement que celles de la personne enregistrée dans le fichier en application de l'article 2. Elles ont pour finalités exclusives de permettre aux services chargés des contrôles de distinguer la personne dont l'identité a été usurpée de la personne visée par le signalement, d'une part, et de permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son identité et d'établir que celle-ci a été usurpée, d'autre part.
Les données à caractère personnel et informations collectées sont les suivantes :
1° Données à caractère personnel relatives à la personne victime d'une usurpation d'identité :
a) L'état civil (noms, noms d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), le surnom, le sexe, la nationalité ;
b) L'adresse de la personne ;
c) Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes ;
d) Les photographies ;
2° Données relatives aux titres d'identité et de voyage de la personne victime d'une usurpation d'identité :
a) La catégorie et le numéro du titre ;
b) La date, le pays et l'autorité de délivrance titre ;
c) La copie du titre.
V. - Dans les conditions prévues par l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité, un numéro d'identification de trace papillaire aux seules fins d'introduction d'un signalement relatif à une personne recherchée inconnue, conformément au 1° du II de l'article 2.
Le traitement peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure où ces informations sont absolument nécessaires et sont liées au motif même de l'inscription ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'État ; 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'article 74-1. […] L'article réglementaire R40-38 du Code de procédure pénale précise que ce fichier est régi par le décret est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010. […] Les articles R40-28 (TAJ) et R40-38 qui renvoient au décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR) du Code de procédure pénale, imposent une habilitation spéciale, […]
Lire la suite…[…] leur liste est établie à l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 . […] Contactez un avocat (Le fichier des personnes recherchées) pour votre défense 13 novembre terroriste bataclan fichier bancaire des entreprises fichier banque de france 13 novembre terroristes identifiés accès données personnelles Google article 511-1 CESEDA article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 fichier banque de france chèque fichier banque de france comment régulariser article 230-1 du code de procédure pénale article […]
Lire la suite…[…] Le projet de décret vise à modifier l'article 3 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 susvisé, qui définit les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées pour chaque personne inscrite dans le traitement, afin de permettre l'enregistrement de plusieurs photographies au lieu d'une seule avec, éventuellement, une photographie des personnes vieillies artificiellement. Cette modification n'appelle pas de réserve de la part de la commission, qui prend acte que demeure exclu tout dispositif de reconnaissance faciale à partir des photographies enregistrées dans le traitement.
[…] 1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui donner accès aux informations mentionnées au 1° et 3° de l'article 3 du décret n° 2010-569 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR) dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, […] qu'aux termes de l'article R. 511-3 du même code : « (…) / Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010, […]
à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'État ; 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'article 74-1. […] L'article réglementaire R40-38 du Code de procédure pénale précise que ce fichier est régi par le décret est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010. […] Les articles R40-28 (TAJ) et R40-38 qui renvoient au décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR) du Code de procédure pénale, imposent une habilitation spéciale, […]
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