Article 45 du Décret n°2010-720 du 28 juin 2010
Article 44-5
Article 46

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Modifié par : Décret n°2025-863 du 29 août 2025 - art. 41

Ne peuvent vendre des tabacs manufacturés en qualité de revendeur, dans les conditions définies au présent titre, que les exploitants des établissements suivants :

1° Etablissement titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie ou d'une “licence restaurant proprement dite”, conformément aux articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique ;

2° Station-service implantée sur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en milieu urbain ou, pour les départements de Corse, toute station-service ;

3° Etablissement militaire, pénitentiaire ou accueillant une population dont la liberté d'aller et venir est restreinte, à l'exclusion des établissements de santé habilités à recevoir des personnes hospitalisées sous contrainte.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Commentaires8

1Commerce Et Artisanat - Possibles Évolutions Du Régime De La Revente De Tabac
M. Thomas Ménagé · Questions parlementaires · 26 novembre 2024

Cette activité est réglementée par l'article 568 du code général des impôts, les articles 45 à 50 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 sur la vente au détail des tabacs manufacturés ainsi que l'arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés. En l'état, si ses modalités d'autorisation paraissent souples, il est interdit au revendeur de faire état de cette activité : il est donc soumis à une obligation de discrétion lui imposant de ne pas l'afficher et de ne pas exposer les produits de tabac à la vue de sa clientèle, de ses usagers et de son personnel.

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2Commerce Et Artisanat - Possibles Évolutions Du Régime De La Revente De Tabac
M. Thomas Ménagé · Questions parlementaires · 21 mai 2024

Cette activité est réglementée par l'article 568 du code général des impôts, les articles 45 à 50 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 sur la vente au détail des tabacs manufacturés ainsi que l'arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés. En l'état, si ses modalités d'autorisation paraissent souples, il est interdit au revendeur de faire état de cette activité : il est donc soumis à une obligation de discrétion lui imposant de ne pas l'afficher et de ne pas exposer les produits de tabac à la vue de sa clientèle, de ses usagers et de son personnel.

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3Commerce Et Artisanat - Vente Et Consommation De Tabac Dans Les Bars À Narguilés
M. Patrick Vignal · Questions parlementaires · 6 juin 2023

Toutefois, il résulte de l'article 54 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, que l'administration des douanes n'est plus compétente en matière de licence de débits de boissons depuis le 1er janvier 2011, et notamment, pour contrôler l'exploitation effective d'une licence. Cette compétence relève désormais du droit commun. […] Au surplus, il ressort de l'article 45 1° du décret n° 2010-720, relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, que la condition liée à l'exploitation effective de la licence n'est pas prévue pour la licence restaurant proprement dite. […]

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Décisions11

[…] A la suite d'un contrôle effectué le 10 janvier 2025, les agents des douanes ont procédé à la saisie de deux kilos de tabac à narguilé dont le gérant n'a pu justifier la provenance, en méconnaissance des articles L. 3515-6-5 et L. 3515-6-12 du code de la santé publique, de l'article 1825 du CGI et des articles 45 et suivants du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2024, n° 2406925Rejet

[…] — il a fait légalement application des articles 1810,1817 et 1825 du code général des impôts ainsi que des articles 45 et 46 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ; la mesure de fermeture administrative est liée à la vente illégale du tabac, reconnue par la gérante qui a signé une reconnaissance d'infraction et payé en conséquence une amende permettant de ne pas poursuivre pénalement l'infraction.

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[…] A la suite d'un contrôle effectué le 10 janvier 2025, les agents des douanes ont procédé à la saisie de deux kilos de tabac à narguilé dont le gérant n'a pu justifier la provenance, en méconnaissance des articles L. 3515-6-5 et L. 3515-6-12 du code de la santé publique, de l'article 1825 du CGI et des articles 45 et suivants du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).