Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12
Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° La licence de 3e catégorie, dite " licence restreinte ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes un et trois ;
4° La licence de 4e catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein exercice ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.
L. 3331-1 et s. et L. 3332-1 et s. du Code de la santé publique. (2) Articles L.3332-1-1, L.3331-4 al.2 et R.3332-4 et s. du Code de la santé publique et Décret n° 2011-869 du 22 juillet 2011 relatif aux formations délivrées pour l'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place et pour la vente entre 22 heures et 8 heures de boissons alcooliques à emporter. (3) Articles L.3331-3 et L.3321-1 du Code de la santé publique. (4) Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ; Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation […] au droit de l'Union européenne en matière de santé, […]
Lire la suite…Cher Maître, A la lecture de votre article il me semble utile de revenir sur une confusion récurrente dans la pratique des ventes de restaurant et d'apporter les précisions suivantes. Tout d'abord si c'est bien l'article L 3331-1 du CSP qui classe les débits de boissons il convient de préciser au préalable qu'il n'existe pas de multiples licence IV. […] Ensuite la durée de péremption d'une licence prévue à l'article L 3333-1 et non L3331-1 du CSP depuis l'ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 14 est fixée non pas à trois ans mais à CINQ ans. Cordialement.
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique : « Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis : () 4° La licence de 4e catégorie dite » grande licence « ou » licence de plein exercice « , comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe ». Aux termes de l'article L. 3332-3 de ce code : " Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, […] quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant : 1° Ses nom, prénoms, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En dernier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2010-00396 du préfet de police du 10 juin 2010 fixant l'heure d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacle et de divertissements publics : « L'heure limite d'ouverture des établissements, dont l'exploitation nécessite l'une des licences prévues aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 et L. 3331-3 du code de la santé publique () est fixée à 5h00 et l'heure limite de fermeture à 02h00 () ». L'article 3 de cet arrêté prévoit : « Des autorisations d'ouverture, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet de police du 10 juin 2010 fixant l'heure d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics pris en application de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : « L'heure limite d'ouverture des établissements, dont l'exploitation nécessite l'une des licences prévues aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 et L. 3331-3 du code de la santé publique susvisé, […] En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 314-1 et
Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 1 dispositions avec celles de l'article L. 3331-2 du code de la santé publique actuellement en vigueur. […] L'article LP. 12 de la loi du pays du 13 novembre 2025 a procédé à la fusion des dispositions de l'article LP. 210-2 concernant les débits de boissons et du I de l'article LP. 210-3 concernant les restaurants, en un seul et nouvel article LP. 210-2 de sorte que cet article traite désormais de quatre catégories de licences « de débits de boissons » permettant de consommer des boissons sur place. […] A cet égard, […]
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