Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2516906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Ayd, représentée par Me Orum, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1060 du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé la fermeture administrative du restaurant-bar qu’elle exploite sous l’enseigne « Mevan », 2, route de la Tête Richard à Piscop (Val-d’Oise) pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à cette fermeture et d’ordonner la réouverture de l’établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué l’expose à de graves difficultés financières, après un mois de fermeture estivale, dès lors qu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour faire face à ses charges au vu d’une perte de chiffre d’affaires prévisible de 69 654,27 euros pour un montant de charges fixes de 64 407,02 euros ; cette fermeture l’expose à un risque de cessation de paiement et de licenciement de ses salariés ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— il repose sur des faits matériellement inexacts, le tabac saisi par les agents des douanes lors du contrôle du 10 janvier 2025 n’étant pas de contrebande ; la gravité des faits reprochés, au demeurant isolée, manque en fait, une pénalité de 250 euros ayant été réglée sur le champ et le préfet ayant attendu plus de huit mois après le contrôle pour prendre l’arrêté attaqué ;
— il est disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au vu du caractère isolé des manquements reprochés et dès lors que le risque de réitération d’un risque d’atteinte à l’ordre public est inexistant et qu’elle a en tout état de cause décidé de ne plus proposer la vente de « chicha », qui ne représente au demeurant que 2 % de son chiffre d’affaires ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code général des impôts ;
— le code de sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Ayd exploite un restaurant-bar sous l’enseigne « Mevan », 2, route de la Tête Richard à Piscop (Val-d’Oise). A la suite d’un contrôle effectué le 10 janvier 2025, les agents des douanes ont procédé à la saisie de deux kilos de tabac à narguilé dont le gérant n’a pu justifier la provenance, en méconnaissance des articles L. 3515-6-5 et L. 3515-6-12 du code de la santé publique, de l’article 1825 du CGI et des articles 45 et suivants du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés. Prenant acte de ces faits, reconnus par le gérant et considérés comme graves, et des risques de réitération, le préfet du Val-d’Oise a décidé, par arrêté du 15 septembre 2025, notifié le 16 septembre 2025, de fermer l’établissement « Mevan » pour une durée d’un mois, du mardi 16 septembre 2025 au jeudi 16 octobre 2025 inclus. Par la présente requête, la SARL Ayd demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste (), au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025, la SARL Ayd soutient qu’il l’expose à de graves difficultés financières, après un mois de fermeture estivale, dès lors qu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour faire face à ses charges au vu d’une perte de chiffre d’affaires prévisible de 69 654,27 euros pour un montant de charges fixes de 64 407,02 euros. Elle ajoute que cette fermeture l’expose à un risque de cessation de paiement et de licenciement de ses salariés. Toutefois, elle n’en justifie pas en versant à l’instance une capture d’écran de son relevé de compte bancaire faisant état d’une somme de + 4 048,14 euros en date du 15 septembre 2025 et une attestation d’exploitation prévisionnelle de son expert-comptable, du 16 septembre 2025, mentionnant les niveaux de chiffres d’affaires et de charges fixes prévus pendant la fermeture en cours mais non assortie des bilans et comptes de résultats récents qui permettraient d’en justifier, la liasse fiscale la plus récente portant sur l’année 2024. En outre, la SARL Ayd, à jour de ses cotisations auprès de l’URSSAF et titulaire d’une attestation de régularité fiscale, ne justifie ni d’un déficit de trésorerie, ni de dettes fiscales, sociales et « fournisseurs divers » que la fermeture contestée aggraverait au point de lui faire courir un risque de cessation de paiement. Elle ne justifie donc pas des difficultés financières qu’elle encourrait à court terme en raison de la fermeture de l’établissement « Mevan » pour une durée d’un mois. Dans ces conditions, et dès lors en outre que le juge des référés a audiencé pour le 29 septembre 2025 le référé suspension enregistré sous le n° 2516741 le 17 septembre 2025, la SARL Ayd ne justifie pas de l’existence d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni, en tout état de cause, les moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de la SARL Ayd en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Ayd est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ayd.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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