1. Tribunal administratif de Rouen, 20 août 2012, n° 1202121
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, […] a pris la décision attaquée … » ; et qu'aux termes de l'article 8 du décret n°2010-725 du 29 juin 2010 « Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 » ;
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En vertu du décret du 29 juin 2010, il appartient désormais au préfet auprès duquel la demande de naturalisation a été déposée non seulement de la classer sans suite si le dossier requis ne satisfait pas aux exigences réglementaires (articles 35 et 40 du décret du 30 décembre 1993 modifié) mais également de statuer sur celle-ci, […] le tribunal administratif compétent est celui de Nantes, devant lequel l'Etat est représenté par le ministre chargé des naturalisations (Articles R.312-18 et R.431-10-1 du code de justice administrative dans leur rédaction résultant de l'article 8 du décret n° 2010-725 du 29 juin 2010). […]
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