Décret n° 2010-904 du 2 août 2010 relatif aux conditions d'autorisation des programmes d'éducation thérapeutique du patient
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 août 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 août 2010 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 3
Décisions • 2
Rejet —
[…] — le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de l'article 43 du décret n° 85-986, ni à celui de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
—
[…] 275 Décret n° 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient et décret n° 2013-449 du 31 mai 2013 relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient. 276 Le livre Ier désigne les professions médicales et le livre II désigne les métiers de la pharmacie et de la physique médicale. 277 Les titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie désignent : les infirmiers, […] les opticiens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes et les diététiciens. 278 Décret n° 2010-904 du 2 août 2010 relatif aux conditions d'autorisation des programmes d'éducation thérapeutique du patient. 110
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1161-1, L. 1161-2 et L. 1161-6 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2000-321 du 20 juin 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 84 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 28 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Les programmes mis en œuvre après la publication de la loi du 21 juillet 2009 susvisée sont réputés autorisés dès lors que l'accusé de réception mentionné au II de l'article R. 1161-4 aura été délivré par le directeur général de l'agence régionale avant le 1er janvier 2011 et jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur conformité aux exigences mentionnées à l'article R. 1161-5 ou qu'une autorisation ait été réputée donnée dans les conditions prévues au II de l'article R. 1161-4.
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. R1521-2
II.-L'article 2 du présent décret est applicable à Wallis et Futuna.