Article R1161-4 du Code de la santé publique

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Version05/08/2010
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1832 du 31 décembre 2020 - art. 2

I. ― La déclaration d'un programme d'éducation thérapeutique du patient, mentionnée à l'article L. 1161-2, est adressée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle le programme d'éducation thérapeutique est destiné à être mis en œuvre.

Lorsque le programme relève de la compétence territoriale de plusieurs agences régionales de santé, le dossier de déclaration est adressé par le coordonnateur du programme au directeur général de chaque agence régionale de santé.

Ce dossier comprend des informations relatives :

1° Aux objectifs du programme et à ses modalités d'organisation ;

2° Aux effectifs et à la qualification du coordonnateur et des personnels intervenant dans le programme ;

3° A la population concernée par le programme ;

4° Aux sources prévisionnelles de financement.

5° Au respect des obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 à L. 1161-4 et R. 1161-3.

La composition du dossier de déclaration est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. ― Le dossier est réputé complet si le directeur général de l'agence régionale de santé a délivré un accusé de réception par tout moyen donnant date certaine à sa réception ou n'a pas fait connaître au déclarant, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
La déclaration prend effet à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet.

III. ― La cessation du programme est déclarée au directeur général de l'agence régionale de santé, ou à l'ensemble des directeurs généraux si le programme concerne plusieurs régions, dans un délai de trois mois à compter de sa prise d'effet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires2


www.lexcase.com · 9 janvier 2021

Un décret relatif aux programmes d'éducation thérapeutique du patient (ETP) a été publié, le 1er janvier 2021, au JORF modifiant les articles R.1161-4 à R.1161-7 du code de la santé publique (CSP). Il s'accompagne d'un arrêté en date du 30 décembre 2020.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 30 septembre 2015, n° 1307618
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1161-1 du code de la santé publique : « L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. […] Ils sont proposés au malade par le médecin prescripteur et donnent lieu à l'élaboration d'un programme personnalisé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1161-3 de ce code : « Les programmes d'éducation thérapeutique du patient mentionnés aux articles L. 1161-2 à L. 1161-4 sont coordonnés par un médecin, par un autre professionnel de santé ou par un représentant dûment mandaté d'une association de patients agréée au titre de l'article L. 1114-1. /

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2Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 18 décembre 2018, n° 9999
Cour d'appel : Désistement

[…] JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2017 […] d'éducation thérapeutique étant soumise aux dispositions de l'article R 1161-4 du code de la santé publique alors que l'autorisation de lit en médecine est soumise aux dispositions de l'article L. 6122-1 du même code ;

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3Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 4 septembre 2017, n° 21400030; 21400031; 21400043; 2140004; 21400974
Cour d'appel : Infirmation

[…] JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2017 […] La réglementation est différente selon les 2 activités, l'autorisation de programme d'éducation thérapeutique étant soumise aux dispositions de l'article R 1161-4 du code de la santé publique alors que l'autorisation de lit en médecine est soumise aux dispositions de

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