Décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 novembre 2010
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 5 septembre 2016, n° 15/10243

— 

[…] Entreprise L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU, DU MUSEE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES Etablissement public administratif régi par le décret n°2010-1367 du 11 novembre 2010 modifié, dont le siège est Château de Versailles – RP 834 – 78008 Versailles cedex, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 19 février 2016, n° 1501720

Annulation — 

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; — le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; — décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ; — la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ; — le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014;

 

3Tribunal de commerce de Versailles, 1ère chambre, 14 décembre 2016, n° 2016F00392

— 

[…] Attendu que le Château de Versailles se fonde sur l'article 1 du code des marchés publics qui dispose que « les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services »; que l'article 2 de ce même code stipule « que les pouvoirs adjudicateurs sont l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial »; que le Château de Versailles est un établissement public (article 1 du décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010) ;

 

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Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1121-2 et L. 1121-3 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code du patrimoine, notamment son livre IV ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat ;
Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 modifié relatif aux prêts et aux dépôts d'œuvres des musées nationaux ;
Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France ;
Vu le décret n° 91-1300 du 19 décembre 1991 modifié portant statut d'emploi de directeur général de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 95-1274 du 7 décembre 1995 relatif au commissaire à l'aménagement des domaines présidentiels de Marly-le-Roi et de Rambouillet ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
Vu le décret n° 2002-853 du 2 mai 2002 modifié portant statut d'emploi de secrétaire général de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles ;
Vu le décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles en date du 12 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale des patrimoines en date du 1er juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

L'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
L'établissement exerce les missions prévues à l'article 2 sur le domaine historique de Versailles, le domaine national de Marly tel que défini à l'article 2 du décret du 7 décembre 1995 susvisé, les châteaux de Versailles et de Trianon, l'ensemble des parcs, jardins, bâtiments et dépendances, les collections inscrites sur les inventaires du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon et de ses annexes, la salle du jeu de paume et le musée des carrosses, ainsi que les autres collections appartenant à l'Etat dont il a la garde.
Son siège est à Versailles (Yvelines).

Article 2

Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'établissement public a pour missions :
1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les biens culturels qui font partie des collections dont il a la garde ainsi que les châteaux et domaines dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article 8 ;
2° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels, pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;
3° D'assurer dans les châteaux, musée et domaines dont il a la charge, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser leur connaissance et celle de leurs collections, de concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
4° D'assurer l'étude scientifique des collections, de l'architecture des bâtiments et des jardins ;
5° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture, de la muséographie, de la musicologie et des arts de la scène ;
6° D'organiser des spectacles, notamment de musique, de théâtre ou de ballet dans les châteaux et les domaines ;
7° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation les collections des bibliothèques et de la documentation du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon et de ses annexes, dont il a la garde.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les différents occupants du domaine, ainsi qu'avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

Article 3

Le musée national des châteaux de Versailles et de Trianon constitue un grand département au sens de l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.