Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2405159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405159 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Boiardi, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 1er février 2024, par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle avait formé contre la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montrouge en date du 5 janvier 2024 portant refus total de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) ou, en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros, qui sera versée à Me Boiardi, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui sera payée à Me Boiardi, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’État.
Mme A soutient que la décision contestée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne justifiant pas avoir examiné sa vulnérabilité et celle de sa famille ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est intervenue sans évaluation de sa vulnérabilité ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme A n’est fondé.
Par une décision en date du 1er juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 5 janvier 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montrouge a refusé d’accorder à Mme A, qui est de nationalité ivoirienne et à sa fille prénommée Ange Océane le bénéfice des conditions matérielles d’accueil instituées en faveur des demandeurs d’asile, au visa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Mme A demande, par la requête enregistrée sous le n° 2405159, à titre principal, l’annulation de la décision en date du 1er février 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle avait formé le 9 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est née le 2 août 2005, a donné naissance, le 30 juillet 2023, au Chesnay-Rocquencourt, à une enfant prénommée Ange Océane. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard en particulier à son isolement et au très jeune âge de son enfant, Mme A doit être regardée comme établissant se trouver, à la date de la décision attaquée, en qualité de jeune mère isolée, au nombre des personnes visées aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et donc dans une situation d’une particulière vulnérabilité. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, en confirmant le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, s’agissant notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 5 janvier 2024. Il y a lieu de fixer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Boiardi, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision, en date du 1er février 2024, par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que Mme A avait formé contre la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 5 janvier 2024 portant refus total de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, s’agissant notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 5 janvier 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Boiardi, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
C. GABEZLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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