Décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret du 8 janvier 1935 modifié portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe ;
Vu le décret du 20 décembre 1935 modifié portant règlement sur l'administration et la comptabilité : a) Des troupes coloniales relevant du département de la guerre ; b) Des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 65-97 du 11 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;
Vu le décret n° 2010-1689 du 30 décembre 2010 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des trésoriers militaires ;
Vu le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées,
Décrète :
Afin de garantir l'exécution de leurs missions, les forces armées disposent de trésoreries militaires.
Elles ont pour objet d'assurer l'encaissement des recettes et le décaissement des dépenses dont elles ont la charge, la garde et la conservation des fonds et des valeurs qui leur sont confiés, le maniement des fonds et les mouvements de comptes de disponibilités, la tenue de la comptabilité des opérations, la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.
Les trésoreries militaires sont constituées dans les formations et unités à compétence financière.
Les trésoreries militaires sont créées ou dissoutes par décision du ministre dont elles relèvent.
Pour répondre aux besoins des unités et formations du ministère chargé de l'intérieur et du ministère de la défense, les ministres concernés peuvent, par décision, créer ou dissoudre en leur sein une sous-trésorerie.
Toute trésorerie militaire est placée sous la responsabilité d'un trésorier militaire ou de son suppléant et toute sous-trésorerie, sous la responsabilité d'un sous-trésorier ou de son suppléant. Les opérations relatives à leurs installations et à leurs remises de service sont formalisées dans un procès-verbal communiqué au comptable assignataire concerné.
Les militaires cités au présent article détiennent et gèrent des fonds publics et des fonds privés réglementés.
Ces fonds peuvent être constitués de devises.
Le sous-trésorier militaire détient une partie des fonds de la trésorerie militaire à laquelle il est rattaché et auprès de laquelle il restitue ses comptes.
Les militaires cités au présent article sont seuls habilités à exercer les fonctions citées à l'article 1er.
Ils perçoivent une indemnité de maniement de fonds dont les montants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et du budget, en fonction de l'importance de la gestion et sans distinction de grade.
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