Infirmation partielle 16 janvier 2016
Infirmation partielle 26 janvier 2016
Cassation partielle 6 décembre 2017
Irrecevabilité 16 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 16 oct. 2018, n° 18/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00848 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 décembre 2017 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA FRANFINANCE c/ Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L' ISERE - UFC 38 |
Texte intégral
N° RG 18/00848 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JNEI
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
:
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DUMARDI 16 OCTOBRE 2018
DÉCLARATION DE SAISINE DU 19 Février 2018
sur un arrêt de cassation du 6 décembre 2017
Recours contre un jugement (N° R.G. 11-12-1808)
rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 20 juin 2013
ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 26 janvier 2016
par la Cour d’Appel de GRENOBLE
PARTIE SAISISSANTE:
La SA FRANFINANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 719 807 406 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud DOLLET, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Gaëlle CHOTARD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE:
L’association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE
L’ ISERE – UFC 38 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan TREHIOU, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre
Madame Fabienne PAGÈS, Conseiller
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller
DEBATS :
A l’audience publique de renvoi de cassation du 17 Septembre 2018
Madame COMBES, Président, en présence de Monsieur BANDOSZ Alexis, avocat stagiaire, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2012, l’UFC 38 a assigné la société Franfinance devant le tribunal d’instance de Grenoble pour que soient jugées illicites ou abusives certaines des clauses contenues dans le modèle type de contrat de crédit renouvelable qu’elle propose à la clientèle.
Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal d’instance a partiellement fait droit à la demande de l’UFC 38.
Sur appel de la société Franfinance, la cour a par un arrêt du 26 janvier 2016 statué en ces termes :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
- ordonné à la société Franfinance de faire état de la faculté de conclure un crédit amortissable aux lieu et place d’un crédit renouvelable,
- déclaré illicites ou abusives les stipulations de l’offre de crédit renouvelable portant la référence 02/2011 qui 3) ne précisent pas à l’encadré légal le bien acquis et le prix comptant dans les hypothèses légales et qui 25) autorisent la cession du contrat par le prêteur par simple endos,
- autorisé l’association UFC Que Choisir 38 à publier le jugement par extrait inventoriant les clauses écartées dans les journaux «Les affiches de Grenoble » et « Le Dauphiné Libéré », aux frais de la société Franfinance,
- condamné la société Franfinance à payer à l’UFC Que Choisir 38 une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice collectif ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute l’UFC Que Choisir 38 de ses demandes tendant à l’insertion d’une clause rappelant la possibilité d’option entre un crédit amortissable et un crédit renouvelable et tendant à l’adjonction de mentions sur le bien acquis et le prix comptant dans l’encadré légal ;
Valide la clause d’endos insérée dans les offres de crédit renouvelable ;
Dit n’y avoir lieu à publication de la décision dans les journaux «Les affiches de Grenoble» et «Le Dauphiné Libéré» ;
Condamne la société Franfinance à payer à l’UFC Que Choisir 38 une indemnité de 15.000 euros en réparation du préjudice collectif ;
Ajoutant au jugement déféré,
Déclare illicites ou abusives les clauses contenues dans l’offre de crédit renouvelable portant la référence 09/2011 qui reprennent les stipulations invalidées de l’offre 02/2011 ;
Déclare illicites ou abusives les stipulations des articles 2 et 8.5 de l’offre de crédit renouvelable portant la référence 11/2013 en ce qu’elles ne précisent pas les conditions de révision du taux débiteur et prévoient la révision du coût des assurances, sans critère, ni indices ;
Enjoint à la société Franfinance de publier sur la page d’accueil de son site internet un extrait de la présente décision inventoriant les clauses jugées illicites ou abusives, durant trois mois ;
Déboute l’UFC Que Choisir 38 du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Franfinance à payer à l’UFC Que Choisir 38 une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d’appel.
Sur le pourvoi formé par l’UFC 38, la Cour de cassation a par un arrêt du 6 décembre 2017, cassé l’arrêt seulement en ce qu’il a rejeté la demande de l’UFC 38 tendant à voir déclarer illicite ou abusive la clause incluant une déclaration d’état de santé sans procéder par voie de questionnaire et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble.
La société Franfinance a saisi la cour de renvoi le 19 février 2018.
Dans ses dernières conclusions du 8 août 2018, elle demande à la cour de déclarer l’UFC 38 irrecevable en ses demandes et de l’en débouter. Elle réclame 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle relève que seules les dispositions de l’arrêt ayant statué sur la clause d’adhésion à l’assurance facultative de la version 11/2013, la jugeant licite, ont été cassées.
Elle indique qu’une nouvelle version du contrat de crédit renouvelable (03/2017) est proposée depuis le mois d’avril 2017.
Elle rappelle que le régime juridique de l’action préventive a évolué depuis l’introduction de l’instance en 2012 et fait valoir que les lois Hamon (17 mars 2014) et Macron (6 août 2015) ne sont pas applicables au litige ; que l’action introduite est exclusivement une action préventive.
Elle soutient qu’une action préventive n’a plus d’objet lorsque les clauses visées ont été modifiées ou supprimées de la documentation contractuelle ; que l’UFC 38 ne rapporte pas la preuve que l’ancien modèle n’est plus proposé aux consommateurs.
Elle invoque subsidiairement la licéité de la clause relative aux conditions d’assurance.
Dans ses dernières conclusions du 18 juin 2018, l’UFC 38 demande à la cour de la déclarer recevable en ses demandes et de dire illicite ou abusive la clause qui inclut une déclaration de santé sans procéder par voie de questionnaire, soit l’article 7 du contrat de crédit renouvelable en sa version 11/2013.
Elle demande que l’usage en soit interdit et réclame 5.000 euros en réparation du préjudice collectif et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle rappelle que le régime de l’action préventive a évolué au cours de la procédure et soutient que les lois dites Hamon et Macron sont d’application immédiate et s’appliquent aux procédures en cours.
Elle invoque l’illicéité de la clause litigieuse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2018.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La cour est saisie dans les limites de l’arrêt de cassation et aucune des parties ne conteste que le seul point restant en litige concerne la demande de l’UFC 38 tendant à voir déclarer illicite ou abusive la clause incluant une déclaration d’état de santé sans procéder par voie de questionnaire (version 11/2013).
La société Franfinance qui propose depuis le mois d’avril 2017 une nouvelle version du modèle de contrat, invoque en premier lieu l’irrecevabilité de la demande de l’UFC 38.
Lors de l’introduction de l’instance en 2012, l’article L 421-6 du code de la consommation était ainsi rédigé :
"Les associations mentionnées à l’article L 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l’article 4 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l’article 1er de la directive précitée.
Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.
La loi du 14 mars 2014 (loi Hamon) l’a ainsi modifié :
"Les associations mentionnées à l’article L 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l’article 4 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l’article 1er de la directive précitée.
Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.
Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.'
La loi du 6 août 2015 (loi Macron) l’a modifié en ce sens :
« Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur.
Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.»
L’article L 621-8 du code de la consommation issu de l’ordonnance du 14 mars 2016 dispose désormais :
'Lorsqu’il est saisi en application de l’article L.'621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d’exécution.
Les associations et les organismes mentionnés à l’article L.'621-7 peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.'
À compter de l’entrée en vigueur de la loi du 14 mars 2014, les associations de consommateurs ont disposé de nouvelles actions qui ne leur étaient pas précédemment ouvertes.
Les lois postérieures contiennent des règles de fond qui ne peuvent être immédiatement appliquées aux procédures en cours dès lors qu’elles sont de nature à modifier le périmètre du litige.
L’UFC 38 n’est pas fondée à solliciter dans le cadre de la présente instance le bénéfice d’un droit qu’elle n’avait pas lorsqu’elle a introduit la procédure.
La clause litigieuse contenue dans la version 11/2013 ayant été supprimée, la société Franfinance est bien fondée à soutenir que l’UFC 38 est irrecevable à agir dès lors que la clause n’est plus proposée au consommateur.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Franfinance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
— Déclare irrecevable la demande de l’UFC 38.
— Déboute la société Franfinance de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Condamne l’UFC 38 aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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