Annulation 9 décembre 2024
Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 2405211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 31 mai 2024, M. B D, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’un mois un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— les décisions attaquées résultent d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le refus de séjour qui lui est opposé porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ainsi que celles de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles n’étaient pas applicables ;
— l’illégalité du refus de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
— son éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du refus de séjour qui lui est opposé et de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entache d’illégalité l’interdiction de retour sur le territoire qui lui est opposée ;
— l’interdiction de retour est disproportionnée, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué et les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant angolais né en 1992, M. D demande l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France en 2015, est le père de l’enfant C née, le 4 août 2020, de sa relation avec une ressortissante nigérienne et par ailleurs mère de la jeune A, née en 2012 et de nationalité française. Si les pièces produites par M. D ne suffisent pas pour établir qu’il résiderait avec celles-ci, le requérant justifie toutefois par les attestations produites au dossier qu’ayant été présent à la naissance de sa fille, il accompagne celle-ci ainsi que A à l’école ou à leurs visites médicales et participe aux réunions et entretiens liés à la scolarisation de ces deux enfants. Alors que la mère de C et de A confirme l’investissement du requérant auprès de ses filles et indique en outre qu’il contribue financièrement dans la mesure de ses possibilités à leur entretien, les écrits produits par l’enfant A, dont le père est absent ainsi que cela ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 22 novembre 2021 confiant l’autorité parentale exclusive à sa mère, démontrent son attachement affectif au requérant. Dans ces conditions et alors que la préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense, M. D est fondé à soutenir que tant la décision lui refusant un titre de séjour que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaissent l’intérêt supérieur de sa fille C ainsi que celui de l’enfant A avec qui il entretient un lien affectif, en violation des stipulations précitées de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation des décisions du 23 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, l’annulation des décisions fixant son délai de départ à trente jours, fixant son pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
6. D’autre part et eu égard à l’extinction du motif de l’inscription du requérant, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour du fichier correspondant dans le délai d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 23 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir celui-ci d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il est également enjoint à la préfète du Rhône de faire procéder dans le délai d’un mois à la suppression de la mention dans le système d’information Schengen de l’interdiction de retour de M. D sur le territoire français.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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