Infirmation 3 avril 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 avr. 2024, n° 21/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SURAVENIR c/ la Caisse de Crédit, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MALO |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-139
N° RG 21/03230 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RVKK
C/
M. [R] [F]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MALO
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [R] [F]
né le 09 Mars 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Cyril BARON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MALO Venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Servan Sur Mer suivant délibération de son assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2020 et procès-verbal du même jour, Société coopérative de crédit à capital variable immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le n° 777 770 611, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
M. [R] [F] a souscrit deux emprunts immobiliers auprès du Crédit Mutuel le 26 novembre 2016, avec adhésion au contrat collectif d’assurance des emprunteurs 'Previ-crédits 2" de la société Suravenir Assurances, afin de garantir le remboursement des prêts en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire de travail (ITT), et invalidité permanente partielle ou totale.
A la suite d’une chute en mai 2017, M. [R] [F] a subi une opération, puis un arrêt de son activité professionnelle.
Il a sollicité la prise en charge des échéances de ses prêts au titre de la garantie ITT.
Il a fait l’objet d’une expertise par le docteur [Z], le 27 novembre 2017.
La société Suravenir Assurances a refusé la prise en charge et invoqué la nullité du contrat sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances.
Par acte du 28 novembre 2018, M. [R] [F] a fait assigner la société Suravenir Assurances et la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Servan Sur Mer devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, à l’effet de solliciter essentiellement la prise en charge de son incapacité de travail entre le 06 juin 2017 et le 17 juillet 2018, et à assumer le remboursement des prêts immobiliers souscrits auprès du Crédit Mutuel sur ladite période.
Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— condamné la société Suravenir Assurances à prendre en charge l’incapacité de travail de M. [R] [F] entre le 6 septembre 2017 et le 17 juillet 2018, et à assumer le remboursement des échéances des prêts immobiliers n°[Numéro identifiant 4] et n°[Numéro identifiant 5] souscrits sur ladite période,
— débouté M. [R] [F] du surplus de ses demandes sur la période entre le 6 juin 2017 et le 6 septembre 2017,
— condamné la société Suravenir à verser à M. [R] [F] une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral causé,
— condamné la société Suravenir Assurances à verser à M. [R] [F] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Suravenir Assurances à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Servan Sur Mer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Suravenir Assurances aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouté les parties des plus amples demandes.
Le 27 mai 2021, la société Suravenir Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 juillet 2023, elle demande à la cour de :
— débouter M. [R] [F] et la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Malo de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 22 mars 2021 en ce qu’il :
* l’a condamnée à prendre en charge l’incapacité de travail de M. [R] [F] entre le 6 septembre 2017 et le 17 juillet 2018, et à assumer le remboursement des échéances des prêts immobiliers n°[Numéro identifiant 4] et n°[Numéro identifiant 5] souscrits sur ladite période,
* l’a condamnée à verser à M. [R] [F] une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral causé,
* l’a condamnée à verser à M. [R] [F] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Servan Sur Mer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens,
Et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir :
— prononcer la nullité de l’adhésion de M. [R] [F] au contrat d’assurance Previ-crédits 2 pour fausse déclaration intentionnelle par application de l’article L. 113-8 du code des assurances,
— à titre subsidiaire, faire application de la clause d’exclusion de garantie pour antériorité,
— débouter M. [R] [F] de toutes ses demandes,
— condamner M. [R] [F] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de l’adhésion de M. [R] [F] au contrat d’assurance Previ-crédits 2 pour fausse déclaration intentionnelle, par application de l’article L.113-8 du code des assurances,
— à titre subsidiaire, vu l’article 103 du code civil, l’article L. 112-4 du code des assurances et la notice du contrat, faire application de la clause d’exclusion de garantie pour antériorité,
— débouter M. [R] [F] de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2021, M. [R] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 22 mars 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter la société Suravenir Assurances de l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Suravenir Assurances à lui verser une somme de
4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Malo, venant aux droits de la Caisse Mutuel de Saint Servan Sur Mer demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [R] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contre la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Servan Sur Mer,
— à titre subsidiaire, condamner la société Suravenir Assurances à garantir la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Servan Sur Mer de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner toute partie succombante à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Servan Sur Mer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de nullité du contrat d’assurance
La société Suravenir Assurances sollicite la réformation du jugement entrepris. Elle soutient que M. [F] a commis de fausses déclarations en répondant négativement aux questions n°2, 6 et 7 au questionnaire de santé qui lui a été adressé.
S’agissant de la question n°2, elle soutient qu’il a omis de dire qu’il se trouvait sous traitement et sous surveillance médicale depuis le 11 mars 2016 suite à sa consultation avec le docteur [D], chirurgien orthopédiste. S’agissant de la question n°6, elle indique qu’il n’a pas signalé qu’il avait consulté non seulement son médecin traitant, le docteur [M], mais également le docteur [D] en mars 2016, qu’il n’a ainsi pas signalé la date et la raison de ces consultations. Elle ajoute qu’il a tu le fait que le chirurgien lui avait prescrit un programme rééducatif prolongé ainsi que des anti-inflammatoires et des antidouleurs.
S’agissant de la question n°7, elle expose qu’il n’a pas dit qu’il avait été atteint au cours des 10 dernières années d’affection osseuse, alors qu’il avait subi une ablation du ménisque ainsi qu’une ostéotomie tibiale.
Elle relève que M. [F] reconnaît avoir dû consulter pour son genou droit dans les 5 années antérieures à la souscription du contrat mais invoque l’expertise du docteur [Z] qui a écarté toute fausse déclaration intentionnelle au motif qu’il n’aurait pas fait l’objet d’un traitement de plus de 21 jours et n’aurait pas subi d’arrêts de travail au cours de cette période. Elle conteste l’analyse de l’expert en arguant qu’il a oublié le traitement médical prescrit le 11 mars 2016 alors même qu’il le décrit dans son expertise. Elle considère que la question est uniquement celle de savoir s’il suivait un traitement médical ou était sous surveillance médicale lorsqu’il a complété sa déclaration de santé, ce qui était le cas, selon elle.
Elle reproche au jugement de s’être limité aux questions n°3 et 5 sans avoir examiné les autres questions.
Elle conteste le fait que ces questions sont exprimées en termes généraux et argue qu’elles visent, au contraire, des hypothèses et circonstances précises et sont dépourvues d’ambiguïté.
Elle considère que M. [F] a commis ces fausses déclarations intentionnellement en ce qu’il a nécessairement compris les termes des questions et qu’il ne pouvait avoir oublié la consultation récente de professionnels de santé dont l’un avait évoqué une intervention chirurgicale et ce d’autant qu’il se plaignait de douleurs et de gêne au niveau du genou.
Enfin, elle indique que si elle avait su que M. [F] avait consulté récemment un chirurgien orthopédique, en raison d’une grave pathologie au genou nécessitant à terme une intervention chirurgicale, elle ne lui aurait pas proposé les mêmes conditions d’assurance.
M. [F] conteste avoir répondu faussement au questionnaire de santé qui lui a été soumis. Il soutient qu’il était fondé à répondre 'non’ à la question n°2 car nonobstant ses consultations en mars 2016, il ne se trouvait pas sous traitement ou surveillance médicale à la date de la souscription. S’agissant de la question n°6, il a pu répondre par la négative en ce qu’il n’a pas subi d’intervention chirurgicale et n’a pas été hospitalisé ou subi d’accident ou de bilan dans les 5 ans précédant sa souscription et ajoute que les consultations de mars 2016 étaient bénignes faute d’avoir occasionné des soins d’ampleur. S’agissant de la question n°7, il affirme que la chondropathie relevée par le docteur [Z] constitue une atteinte cartilagineuse et donc articulaire et non une maladie osseuse.
S’agissant des questions n°3 et 5, il expose qu’il n’a subi aucun traitement ni arrêt de travail de plus de 21 jours dans les 5 ans antérieurement à la souscription ni subi d’intervention chirurgicale sur les 10 années antérieures.
A titre subsidiaire, il invoque le caractère ambigu ou imprécis des questions au visa de l’article L.112-3 alinéa 4 du code des assurances et notamment de la question n°6 qui mêle les notions d’hospitalisations, de consultations et de consultations bénignes.
La Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Malo s’en rapporte à justice concernant cette question qui relève des relations contractuelles entre M. [F] et la Suravenir Assurances.
Aux termes des dispositions de l’article L.113-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur s’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Aux termes des dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Trois conditions cumulatives doivent être démontrées pour entraîner la nullité du contrat, à savoir une fausse déclaration, qui avait un caractère intentionnel et qui a diminué l’opinion du risque pour l’assureur.
En souscrivant deux emprunts immobiliers le 26 novembre 2016, M. [F] a complété un questionnaire de santé le 11 octobre 2016 de la sorte
— question n°2 ' suivez vous actuellement un traitement médical'
Etes vous actuellement sous surveillance médicale’ : il a répondu non.
— question n°3 'au cours des 5 dernières années, vous a t-on déjà prescrit un traitement médical de plus de 21 jours'' : il a répondu non.
— question n°5 ' avez vous eu durant ces 5 dernières années un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours sur prescription médicale pour raison de santé'' : il a répondu non.
— question n°6 'avez vous consulté votre médecin ou d’autres médecins, ou a été hospitalisé, subi un accident ou été soumis à un bilan au cours des 5 dernières années'
Ne sont pas concernés la grossesse, les maladies bénignes telles que grippes, angines, gastro-entérites, ni la visite biannuelle de la médecine du travail sauf si découverte de problème de santé’ : il a répondu non.
— question n°7 ' êtes vous ou avez vous été atteint, au cours des 10 dernières années, d’affections cardiaque, respiratoire, cérébrale, digestive, urinaire, musculaire, osseuse, tumeur, kyste, hypertension artérielle, sanguine, diabète, excès de cholestérol, cancer (sauf dispositions prévues dans le cadre du droit à l’oubli)'' : il a répondu non.
S’agissant de la question n°3 et 5, il n’est pas contesté que M. [F] n’a subi aucun traitement médical de plus de 21 jours dans les 5 années antérieurement à la souscription du contrat et qu’il n’a pas subi d’arrêt de travail de plus de 21 jours de sorte qu’il ne peut lui être reproché une fausse déclaration à ces questions.
S’agissant de la question n°7, il résulte de l’expertise du docteur [Z] que M. [F] a subi une ménisectomie en 1996, une greffe des ligaments croisés en 1992 et 1993 et une ostéotomie patellaire en 1998 soit plus de 10 ans avant la souscription du contrat. Il n’a donc pas commis de fausse déclaration en répondant 'non’ à cette question.
S’agissant de la question n°2, il résulte du courrier du docteur [D], chirurgien de la hanche et du genou adressé au médecin traitant de M. [F] qu’il a vu celui-ci en consultation le 11 mars 2016 pour une gonarthrose globale, fémoro tibiale interne et externe pour laquelle le médecin indique qu’il 'faut dès à présent entreprendre un programme rééducatif assez prolongé visant à lui récupérer ses amplitudes articulaires et plus tard son amyodrophie quadricipitale'. Le médecin évoque la possibilité d’une prothèse de genou avant de préciser que cela ne serait pas judicieux de la lui proposer en raison de son âge. Le médecin 'propose d’entreprendre un programme rééducatif attentif et prolongé de façon à récupérer les amplitudes articulaires, ensuite de lui faire des cures discontinues d’anti inflammatoires associées à des anti-douleurs de façon plus continue, le but étant d’essayer de gagner une dizaine d’années. Si cela est bien sûr impossible, il faudra reconsidérer l’indication d’une arthroplastie mais qu’elle ne sera faite qu’à corps défendant du chirurgien.'
L’expertise du docteur [Z] fait état de ce rendez-vous médical et indique qu’un traitement par viscosupplémentation a été tenté sans résultats probants et qu’au jour de l’expertise le 24 novembre 2017, M. [F] déclare ne suivre aucun traitement.
Si les éléments médicaux ne permettent pas d’affirmer que M. [F] suivait un traitement médical, l’expert n’ayant pas précisé la période du traitement par viscosupplémentation, il n’en demeure pas moins que M. [F] faisait l’objet d’un suivi médical suite à l’apparition de ses douleurs au genou et ne pouvait, dans ces conditions, répondre par la négative à la question n°2.
S’agissant de la question n°6, M. [F] ne pouvait pas, non plus, répondre 'non’ dans la mesure où il avait consulté son médecin traitant puis le docteur [D], chirurgien orthopédiste en mars 2016 soit 7 mois plus tôt. Il ne peut alléguer qu’il s’agissait d’une maladie bénigne puisque le spécialiste lui a prescrit un suivi rééducatif et un traitement médicamenteux d’anti-inflammatoires et d’anti-douleurs pour tenter de repousser une arthroplastie du genou.
Il est ainsi établi que M. [F] a établi une fausse déclaration en répondant 'non’ aux questions n°2 et 6.
Il ne peut soutenir que ces questions étaient ambiguës ou étaient exprimées en termes généraux alors qu’elles sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté. Elles ne sont pas non plus trop générales puisqu’elles distinguent le traitement et la surveillance médicale s’agissant de la question n°2 et qu’elles excluent en les précisant les consultations bénignes et précisent une période s’agissant de la question n°6.
S’agissant du caractère intentionnel de ces fausses déclarations, M. [F] ne pouvait avoir oublié la consultation du docteur [D] et le suivi médical qui était destiné à retarder une intervention chirurgicale lourde. Il ne pouvait pas non plus avoir oublié ces consultations médicales auxquelles il s’était rendu en raison de douleurs importantes et de gêne qu’il ressentait depuis deux ans au vu du rapport d’expertise. Le fait qu’il ne les ait pas évoquées en répondant au questionnaire de santé démontre sa mauvaise foi.
Si la société d’assurances avait su au moment de la demande d’adhésion que M. [F] faisait l’objet d’un suivi médical et avait dû consulter un médecin orthopédique qui lui avait prescrit de la rééducation et un traitement médicamenteux pour tenter de repousser une arthroplastie, elle ne l’aurait pas garanti aux mêmes conditions, ces éléments étant de nature à modifier l’appréciation du risque pour l’assureur, ce qui n’est pas d’ailleurs pas contesté par M. [F].
Le jugement entrepris, qui a rejeté le moyen de nullité opposé par l’assureur en se contentant d’indiquer que la seule présence d’un état antérieur ne caractérisait pas une fausse déclaration intentionnelle, sera réformé en toutes ses dispositions. La nullité de l’adhésion de M. [F] au contrat d’assurance Previ-Crédits 2 pour fausse déclaration intentionnelle sera prononcée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de l’appelante relative à l’application de la clause d’exclusion de garantie.
Le jugement sera également réformé en ce qu’il a condamné la société Suravenir Assurances à verser une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [F] compte tenu du caractère infondé des moyens soulevés, la cour ayant fait droit à la demande de l’assureur.
— Sur les demandes annexes
La Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Malo, venant aux droits de la Caisse Mutuel de Saint Servan Sur Mer, demande de confirmer le jugement qui a débouté M. [F] des demandes formulées à son encontre.
M. [F] n’a pas conclu sur ce point. Aux termes du dispositif de ses conclusions, il demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Toutefois, la cour relève que le jugement n’a pas débouté M. [F] de sa demande à l’encontre de la Caisse Mutuel de Saint Servan Sur Mer de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer le jugement.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. [F] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à la société Suravenir Assurances au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. La Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Malo, venant aux droits de la Caisse Mutuel de Saint Servan Sur Mer et M. [F] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. La société Suravenir Assurances ne sera tenue de verser aucune somme au titre des frais irrépétibles de première instance à l’encontre de M. [F] et de la Caisse Mutuel de Saint Servan Sur Mer mais elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance. M. [F] sera condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l’adhésion de M. [R] [F] au contrat d’assurance Prévi-Crédits 2 pour fausse déclaration intentionnelle en application des dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances ;
Déboute M. [R] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [R] [F] à payer à la société Suravenir Assurances une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne M. [R] [F] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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