Décret n° 2011-113 du 27 janvier 2011 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 janvier 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 janvier 2011 |
Commentaire • 0
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (deuxième alinéa) ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
Vu le décret n° 2007-589 du 24 avril 2007 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 17 janvier 2008 au 17 avril 2008 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives des 10 et 17 juin 2007 en application de l'article LO 128 du code électoral ;
Vu la publication générale des comptes de 2009 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 29 décembre 2010 ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et groupements politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que les douze formations suivantes :
FLNKS ;
L'avenir Ensemble ;
Le Groupe des non-inscrits ;
Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale ;
Mouvement La Réunion autrement ;
Objectif Guadeloupe ;
Parti pour la libération de la Martinique ;
Parti progressiste démocratique guadeloupéen ;
Parti socialiste guadeloupéen ;
Rassemblement pour la défense des intérêts de la 3e circonscription ;
Union calédonienne ;
UPWF-Union pour Wallis et Futuna,
doivent être regardées comme n'ayant pas satisfait à leurs obligations comptables au titre de l'exercice 2009 et perdent, en conséquence, le bénéfice de l'aide publique pour 2011 ;
Vu la communication adressée le 15 décembre 2010 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1998 précitée ;
Vu la communication adressée le 16 décembre 2010 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1998 précitée,
Décrète :
Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application des articles 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé pour l'année 2011 à 74 862 231,17 euros.
Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé à 34 730 027,17 euros.
Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au sixième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée est fixé à 40 132 204 euros.
La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe I au présent décret.
La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe II au présent décret.
- Cour d'appel de Lyon, 7 avril 2016, n° 16/00159
- Cour d'appel de Paris 7 janvier 2021, n° 18/02833
- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 6 mai 2021, n° 20/01895
- Entreprises en difficulté AURILLAC (15000)
- Article 53 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuta...
- Article du Code du cinéma et de l'image animée
- Cour d'appel de Versailles 17 septembre 2020, n° 18/02048
- URSSAF DU LOIRET
- Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 5 septembre 2023, n° 22/02938
- AFTEC (RENNES, 351191119)
- Article 14-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 7 juillet 2023, n° 22NT02231
- Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 septembre 2024, n° 2402330
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 janvier 2025, n° 2402849
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 25 avril 2024, n° 23/02270
- CJUE, n° C-586/24, Ordonnance de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy, 3 mars 2025
- Tribunal administratif de Nantes, 19 novembre 2024, n° 2417526
- Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 7 novembre 2024, n° 2406012
- GROUPE ROBY SAS (ISLE, 801600834)
- GECI INTERNATIONAL (PARIS 16, 326300969)