Infirmation partielle 7 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 7 janv. 2021, n° 18/02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02833 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 novembre 2017, N° F16/11515 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
(n° 2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02833 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5D5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/11515
APPELANTE
Madame N-O X
[…]
06800 CAGNES-SUR-MER
Représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL LA SOCIÉTÉ SERVIER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas SALOMÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Nasra ZADA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme N-O X a été engagée par la société Mediamedis par un contrat de travail à durée indéterminée du 4 mars 2004 ce à compter du 6 mars en qualité de visiteuse médicale, coefficient 5B.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 mars 2006, elle a été engagée par la société Surval en qualité d’attachée d’information, à la même classification ce à compter du 1er avril 2006.
Le 3 avril 2015, les sociétés relevant de la direction des opérations France du groupe Servier, dont la société Surval, ont fait l’objet d’une fusion au sein de la société Biopharma devenue la société Servier France. Le contrat de travail de Mme X a été transféré au sein de la société Servier France à cette date par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Par lettre du 24 juin 2015, la salariée a sollicité l’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle.
Le 25 août 2015, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail, la date envisagée de la rupture étant fixée au 5 octobre et la fin du délai de rétractation au 9 septembre. Elle a été homologuée par la DIRECCTE d’Ile de France le 30 septembre 2015.
Par décision du 29 avril 2016, la DIRECCTE d’Ile de France a validé l’accord majoritaire en sa version amendée du 31 mars 2016 portant sur un projet de licenciement collectif économique prévoyant 650 suppressions de postes et 2 modifications de contrat de travail et sur le contenu d’un plan de sauvegarde, signé entre la société Servier France et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Considérant notamment que la rupture conventionnelle est nulle et sollicitant le paiement des indemnités et avantages prévus par le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) outre des sommes afférentes à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 24 novembre 2016 qui par jugement du 27 novembre 2017 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit la demande de nullité de la rupture conventionnelle irrecevable car prescrite ;
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement des entiers dépens ;
— débouté la SARL Servier France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a régulièrement relevé appel du jugement le 10 février 2018.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 septembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et
moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X soutient notamment que sa demande au titre de la nullité de la rupture conventionnelle en raison d’un vice du consentement n’est pas prescrite et qu’elle est bien fondée, qu’elle doit bénéficier des mesures prévues par le PSE, qu’elle a été victime d’un harcèlement moral et que la société a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral, que des rappels de salaire lui sont dus. En conséquence, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— enjoindre à la société à qui il a été fait sommation de communiquer, de remettre les modalités de son plan social annoncé le 26 novembre 2016, son registre du personnel de 2014 à 2015 ;
— condamner la société au paiement intégral des primes bimestrielles soit 42 236 euros de rappels de salaire et 4 223 euros de congés payés sur cette somme ;
— constater le vice de consentement affectant la rupture conventionnelle conclue ;
en conséquence,
— prononcer la nullité de cette rupture conventionnelle ;
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* une indemnité de rupture équivalente aux avantages qui auraient découlé du PSE mis en place, déduction faite de l’indemnité de rupture conventionnelle de 13 377 euros déjà versée. A défaut de communication par l’entreprise d’un montant exact, fixer l’indemnité à 193 823 euros comme détaillé au point II.2 des conclusions,
* 14 220 euros à titre d’indemnité de préavis (3 mois) ainsi que les congés payés sur préavis soit 1 422 euros,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral,
* 40 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 290 euros de participation au véhicule,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre le paiement des entiers dépens.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 19 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Servier France soutient notamment que la demande en nullité de la rupture conventionnelle est prescrite et mal fondée, que Mme X n’a pas été victime d’un harcèlement moral, qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité et qu’aucun rappel de salaire n’est dû à l’appelante. En conséquence, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, si la cour croyait devoir déclarer l’action en nullité de la rupture conventionnelle recevable, la déclarer mal fondée ;
— en tout état de cause, débouter Mme X de toutes ses demandes,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2020.
MOTIVATION
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Mme X soutient que son consentement a été vicié car elle a été victime d’une réticence dolosive de la part de la société Servier France qui a volontairement omis de lui indiquer qu’un plan social devait intervenir afin de rompre son contrat de travail à moindre coût dans le cadre d’une rupture conventionnelle comme elle l’a fait avec de nombreux autres salariés. Elle fait valoir que la société qui a diffusé un communiqué annonçant la suppression de 610 emplois le 26 novembre 2015, ne pouvait pas ignorer à la date de conclusion de la convention qu’elle allait supprimer un nombre suffisant de postes pour mettre en oeuvre un PSE.
La société Servier France soutient à titre principal que la demande de nullité de la rupture conventionnelle est prescrite car l’action de Mme X à cette fin a été engagée plus d’un an après l’homologation de la convention intervenue le 30 septembre 2015 et le point de départ du délai de prescription n’a pas été reporté dès lors que la fraude alléguée par la salariée et que la société conteste, n’aurait pas eu pour but de l’empêcher de contester la rupture conventionnelle.
Mme X soutient qu’en cas de fraude dans le recours à la rupture conventionnelle, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où celui qui l’invoque en a eu connaissance de sorte qu’ayant eu connaissance le 26 novembre 2015 du plan de sauvegarde mis en oeuvre par un communiqué de presse de la société et donc de la réticence dolosive qu’elle impute à celle-ci, son action engagée le 24 novembre 2016 n’est pas prescrite.
Aux termes du 4e alinéa de l’article L. 1237-14 du code du travail, le recours juridictionnel portant sur une rupture conventionnelle doit être formé à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
Une fraude peut conduire à écarter ce délai de prescription à condition qu’elle ait eu pour finalité de permettre l’accomplissement de la prescription ; si une telle fraude est établie, le point de départ de la prescription est reporté au moment où celui qui l’invoque en a eu connaissance.
En l’espèce, la fraude alléguée par Mme X ne consiste pas en une manoeuvre ayant pour but de permettre l’accomplissement de la prescription c’est à dire son achèvement ce d’autant qu’elle reconnaît avoir été informée dès le 26 novembre 2015 du projet de licenciement économique collectif, mais en une réticence dolosive antérieure à la conclusion de la rupture conventionnelle.
Dès lors, Mme X disposait d’un délai de douze mois à compter du 30 septembre 2015 pour contester la rupture conventionnelle ; l’ayant fait le 24 novembre 2016, son action est irrecevable comme prescrite.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de prévention du harcèlement
Mme X soutient qu’elle a été victime d’un harcèlement moral et d’un manquement de la société à son obligation de prévention du harcèlement moral ce que la société conteste.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
A l’appui de sa demande au titre d’un harcèlement moral, Mme X fait valoir qu’elle a été placée dans 'une situation médicale terrifiante' compte tenu des faits de harcèlement de la part de sa hiérachie, notamment Mme K Z, démontrée par de nombreux arrêts de travail et prescriptions médicales. Elle indique que ce harcèlement était constitué par une réorganisation interne, une pression exercée y compris pendant ses arrêts de travail, un comportement agressif et irrespectueux de la part de sa supérieure hiérarchique, un rythme de travail dans le cadre d’un forfait-jour et une variation constante de ses objectifs fondant sa rémunération variable, ceux-ci étant au surplus déconnectés des réalités du terrain.
Sur la réorganisation et le rythme de travail
Mme X ne produit pas d’élément à ce titre.
Sur la variation constante des objectifs fondant la rémunération variable
Mme X ne produit pas d’élément à ce titre.
Sur les arrêts de travail et les prescriptions médicales
Mme X produit à ce titre 6 arrêts de travail mentionnant un état anxio dépressif en lien avec des difficultés professionnelles, ajoutant pour l’un d’entre eux un état d’épuisement au travail et des prescriptions médicales en lien avec cet état de santé.
Elle verse également aux débats un certificat de Mme Y, médecin qu’elle a consulté, qui indique qu’elle souffrait d’un état de dépression profonde dans un contexte de difficultés professionnelles.
Sur un comportement agressif et irrespectueux de la part de Mme Z et la pression exercée y compris pendant ses arrêts de travail
Mme X produit à ce titre des attestations de relations personnelles ou professionnelles et de collègues de travail.
Les attestations de Mme A, assistante sociale, de messieurs B, C, I, de J, […], X, père de la salariée, et celles de mesdames Sinassamy, Sellam, Aamout, […], Noguera, L-M et Mauné reprennent les propos tenus par Mme X et décrivent la dégradation de son état de santé.
Dans son attestation, Mme D, collègue de travail, affirme que les conditions de travail de la salariée se sont progressivement et fortement détériorées notamment à l’arrivée de leur supérieure hiérarchique Mme Z, celle-ci adoptant un comportement déplacé, agressif et menaçant irrespectueux envers elle notamment lors des réunions résidentielles. Elle indique que des ordres irréalisables en fonction des réalités du terrain étaient donnés puis des contrordres, les ordres devant
être exécutés sous peine de réprimandes publiques et de menaces. Elle ajoute que des remarques désobligeantes pouvaient être faites devant toute l’équipe comme des réprimandes si l’argumentaire de vente n’était pas respecté mot pour mot, des menaces de perte d’emploi en cas de non-respect de consignes opérationnelles et des réprimandes si les obligations de résultats déconnectées du marché n’étaient pas atteintes. Elle affirme que le vocabulaire et le ton employés lors d’échanges individuels étaient rabaissants et agressifs.
Mme E, représentante du personnel, indique qu’elle avait demandé à ne pas travailler avec Mme Z, qu’elle a pu constater une augmentation du stress de la part de la majorité des collaborateurs de la société liée à une pression dans la gestion humaine et professionnelle. Elle ajoute que Mme X s’était confiée à elle au sujet de son état d’épuisement psychologique lié au stress professionnel.
Mme F affirme avoir été témoin du fait que pendant une période d’arrêt de travail, Mme X était accaparée par ses activités et téléphonait sans cesse à des restaurateurs, des collègues et des clients. Mme G affirme qu’elle a rendu visite à Mme X alors en arrêt de travail chez sa mère et qu’elle a pu entendre des remontrances sur son activité professionnelle au téléphone, et notamment une menace de perdre son emploi si elle ne gérait pas ce qu’on lui disait de faire, l’interlocutrice lui étant indiquée comme étant la 'responsable de travail'. Mme H, mère de la salariée, affirme qu’alors que sa fille se trouvait à son domicile en arrêt de travail, elle a reçu plusieurs appels téléphoniques de Mme Z qui après avoir demandé des nouvelles, donnait à sa fille des directives, celle-ci devant alors gérer et réorganiser à distance ses rendez-vous, dîners clients et clients.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et au vu de ces éléments, il incombe à la société de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société conteste tout harcèlement moral et fait valoir que Mme X ne s’est jamais plainte des prétendues pressions subies et qu’elle n’apporte pas la moindre preuve de ses allégations. Elle soutient que le comportement de Mme Z n’était pas sujet à caution comme le démontrent selon elle les conclusions de l’enquête du CHSCT conduite à la suite d’une plainte de Mme D et le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre prononcé dans le cadre de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par cette salariée sur le fondement des pressions alléguées, et qui l’a déboutée de ses demandes. Elle souligne que Mme X avait attesté en faveur de Mme D et que les attestations présentent des similitudes. Elle ajoute que Mme X n’a que peu travaillé avec Mme Z puisque cette dernière a pris ces fonctions le 1er octobre 2014 et que la salariée a été fréquemment en arrêt de travail à compter du 26 octobre 2014. Elle précise que les méthodes de management de Mme Z étaient reconnues. Elle conteste la portée des attestations de trois médecins produites, M. C, M. I, M. J, en soulignant qu’ils n’exerçaient pas leurs fonctions au sein de la société et n’ont donc pas pu constater des difficultés professionnelles. S’agissant des autres attestations dont elle souligne la tardiveté, la société fait valoir qu’elles émanent d’amis ou de membres de la famille et sont ainsi sujettes à caution ce d’autant que les témoins n’ont pas pu être témoins des faits litigieux.
A l’appui de ses dires, la société produit l’entretien d’évaluation de l’activité professionnelle de Mme X établi le 29 janvier 2015 par Mme Z et un entretien d’évaluation de l’activité professionnelle de Mme Z effectué le 16 octobre 2015, le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre concernant Mme D, l’attestation établie par Mme X dans le cadre de ce contentieux, un récapitulatif des absences de Mme X et une restitution de l’enquête du CHSCT à la suite de la plainte de Mme D.
Si les attestations établies par messieurs B, C, I, de J, […], X, père de la salariée, et celles de mesdames
A, assistante sociale, Sinassamy, Sellam, Aamout, […], Noguera, L-M et Mauné reprennent les dires de Mme X et ne relatent pas des faits constatés au sein de la société, les attestations de Mme D, de Mme E, de Mme F et de Mme G ne se contentent pas de reporter les dires de la salariée mais constituent un témoignage direct. Elles décrivent des éléments circonstanciés, Mme G relatant avoir été témoin d’un appel téléphonique demandant à la salariée d’effectuer une prestation de travail alors qu’elle était en arrêt de travail en raison de difficultés professionnelles comme attesté par les arrêts de travail produits ce qui est confirmé par Mme H. Le fait que Mme X n’ait pas contesté son entretien d’évaluation n’est pas de nature à écarter tout harcèlement dès lors qu’elle était placée sous un lien de subordination et que l’évaluateur de son activité professionnelle était la personne qu’elle désigne comme ayant un comportement inadapté. De même, l’évaluation de l’activité professionnelle de Mme Z n’est pas de nature à démontrer l’absence de tout comportement inapproprié et la société ne produit pas d’élément objectif à l’appui de son allégation selon laquelle les méthodes de management de la supérieure hiérarchique étaient reconnues. Ainsi, elle ne produit pas aux débats d’attestations décrivant le mode de travail de Mme Z avec ses équipes, elle ne verse pas aux débats le rapport du CHSCT et les auditions réalisées alors que cette enquête était contemporaine des faits dénoncés par Mme X et que ces éléments auraient été déterminants pour prouver que la relation était exempte de harcèlement moral, le seul courrier adressé à Mme D et établi par un des directeur de la société n’y suffisant pas. Enfin, le fait que les attestations de Mme X et de Mme D présentent des similitudes ne peut suffire à les discréditer alors qu’elles soutiennent avoir subi un comportement identique. En outre, il résulte du planning des absences de Mme X produit par la société qu’elle a travaillé au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2014 puis au cours du mois de janvier et février 2015, à l’exception de 5 jours, puis pendant la motié du mois de mars 2015 de sorte que la société ne peut pas se prévaloir d’une absence de relations entre Mme X et sa supérieure hiérachique pour écarter tout harcèlement alors qu’au surplus, il n’existe pas de relation directe entre la durée d’une collaboration et l’existence d’un harcèlement moral.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Servier France ne prouve pas que les faits présentés par la salariée laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, la cour retient que Mme X a été victime d’un harcèlement moral. La société sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts de nature à réparer son entier préjudice résultant de ce harcèlement moral.
Mme X soutient ensuite que la société a manqué à son obligation de prevention du harcèlement moral. La société fait valoir que la salariée ne s’est jamais confiée sur des pressions subies auprès du médecin du travail.
Il résulte de l’article L. 1152-4 du code du travail que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et des articles L. 4121-1 et suivants du même code que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, la société indique que Mme X ne s’est pas plainte auprès du médecin du travail et ne démontre pas avoir mis en oeuvre des mesures de prévention malgré un signalement effectué par une autre salariée.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur la rémunération variable
La demande présentée par Mme X à ce titre concerne la période du mois d’octobre 2012 au mois d’octobre 2015.
La société Servier France soutient que cette demande est prescrite pour la période antérieure au 26 novembre 2013, soit 3 ans avant la saisine par la salariée du conseil de prud’hommes.
Mme X fait valoir que sa demande n’est pas prescrite dans la mesure où elle est afférente aux 3 ans antérieurs à la rupture du contrat de travail survenue le 30 septembre 2015.
Sur le fond, elle soutient qu’elle bénéficiait d’une rémunération variable bi-mestrielle mais que ses objectifs ne lui étaient pas toujours notifiés et qu’ils étaient flous. Elle fait valoir que les objectifs doivent être notifiés au salarié en début d’exercice même s’ils relèvent du pouvoir souverain de l’employeur ce qui n’a pas été le cas et qu’elle ne pouvait pas vérifier le bienfondé des montants de rémunération variable. Elle indique qu’à défaut pour la société de justifier avoir porté à sa connaissance les objectifs et les conditions de calcul de la rémunération variable, celle-ci doit lui être payée sur la base du plus haut montant perçu appliqué à l’ensemble de la période non prescrite.
La société soutient que Mme X ne prouve pas ses allégations, que le dispositif de rémunération variable sous la forme de primes annuelles versées tous les deux mois résulte d’un engagement unilatéral, que ces primes sont calculées en fonction d’objectifs de vente sur 6 périodes de 2 mois et que ces modes de calcul sont connus de l’ensemble des salariés. Elle affirme que Mme X a été informée des objectifs qui lui étaient fixés et qu’elle pouvait avoir accès à ses perfomances par l’intermédiaire d’une application informatique ce qui lui permettait d’avoir une indication sur la hauteur de ses primes bimestrielles.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement de salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 1237-13 du code du travail en son alinéa 2, la date de la rupture conventionnelle est fixée au 5 octobre 2015, date fixée par les parties et postérieure d’au moins un jour à la date d’homologation de sorte que l’action de Mme X n’est pas prescrite pour la période du 5 octobre 2012 au 5 octobre 2015.
Il est constant que Mme X bénéficiait d’une rémunération variable constituée de primes bimestrielles.
Si la rémunération variable peut résulter d’un engagement unilatéral, l’employeur est tenu à une obligation de transparence qui implique qu’il notifie au salarié en début d’exercice ses objectifs et qu’il lui communique ultérieurement les éléments servant de base au calcul de cette rémunération variable. En outre, en cas de litige, il appartient à l’employeur qui dispose de tous les éléments utiles à la détermination de la rémunération variable d’en justifier.
En l’espèce, si la société produit aux débats deux documents (pièces 27 et 28), l’un étant un support de présentation pour une réunion et l’autre un document concernant le système des primes pour la période 2015-2016, elle ne justifie pas de ce qu’ils ont été portés à la connaissance de la salariée. De même, elle ne démontre pas que les objectifs figurant dans les documents joints à des mails adressés à la directrice régionale, Mme Z, (pièces 29 à 32), ont été notifiés à la salariée. L’entretien d’évaluation produit aux débats ne mentionne pas d’objectifs chiffrés pour la période à venir. Si Mme X produit des objectifs qui lui ont été notifiés pour la période B4 de l’année 2014 soit avril/mai, ces objectifs ne sont pas complétés par des modalités de calcul. Dès lors que Mme X n’avait pas de visibilité sur les objectifs à atteindre et sur les modalités de calcul de sa rémunération variable, il est indifférent qu’elle ait pu avoir accès à une application lui permettant d’appréhender sa performance puisque cela ne lui permettait pas d’évaluer l’effort à accomplir et
d’anticiper et vérifier sa rémunération variable.
A défaut pour la société d’avoir fixé les objectifs de la salariée au début de chaque période (à l’exception de la période avril/mai 2014), de produire les éléments concernant sa perfomance et les calculs appliqués, il convient de faire droit à la demande de la salariée sur le fondement du tableau qu’elle produit calculant la rémunération variable due sur la base du montant de rémunération variable payé le plus élevé, déduction faite des montants perçus.
Dès lors, la société Servier France sera condamnée à lui payer la somme de 42 236 euros à titre de rappel de rémunération variable outre la somme de 4 223 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur le remboursement au titre de la participation au véhicule
Mme X expose que la somme de 145 euros était déduite de son salaire chaque mois au titre du véhicule de fonction et que bien qu’elle ait rendu ce véhicule le 25 août 2015, cette somme a été encore déduite au mois de septembre et au mois d’octobre 2015.
La société Servier fait valoir que Mme X lui a demandé de déposer temporairement le véhicule dans les garages de la société pendant ses vacances et que seule la restitution du véhicule auprès du concessionnaire ou de l’agent de la marque désigné par la société de location constitue une restitution définitive qui interrompt la déduction sur le salaire.
La société produit aux débats une 'charte du véhicule professionnel’ qui impose au salarié de remettre le véhicule au concessionnaire ou à l’agent de la société de location.
Il n’est pas établi par la fiche de restitution produite aux débats que le véhicule a été restitué avant la fin du mois d’octobre 2015, aucune date de restitution n’y figurant de sorte que Mme X sera déboutée de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Servier France sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la salariée.
La société Servier France sera condamnée à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’ils l’ont déboutée de sa demande à ce titre, confirmée en ce qu’ils ont débouté la société de sa demande au titre des frais irréptibles, celle-ci en étant déboutée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de Mme N-O X au titre d’un rappel de salaire afférent aux primes bimestrielles pour la période du 5 octobre 2012 au 5 octobre 2015,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté Mme N-O X de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de rappel de salaire afférents aux primes bimestrielles et d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Servier France à payer à Mme N-O X les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral ;
— 42 236 euros à titre de rappel de salaire afférent aux primes bimestrielles ;
— 4 223 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Servier France à payer à Mme N-O X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Servier France aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Bâtonnier ·
- État d'urgence ·
- Honoraires ·
- Lettre ·
- Partie ·
- Recours ·
- Émoluments ·
- Ordre des avocats ·
- Pandémie
- Charges ·
- Locataire ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Règlement intérieur ·
- Ascenseur ·
- Entretien ·
- Surveillance
- Concept ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Préjudice ·
- Durée ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Client ·
- Insuffisance de résultats ·
- Évaluation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pièces
- Injonction de payer ·
- Corse ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réserve ·
- Procédure ·
- Solde ·
- Opposition ·
- Protocole
- Réméré ·
- Rachat ·
- Prix de vente ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Valeur ·
- Faculté ·
- Contrat de vente ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Sanction ·
- Prime ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Intéressement ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Poste
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Commission ·
- Rupture ·
- Syndicat ·
- Faute grave
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Lot ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- État ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Détériorations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Incapacité de travail ·
- Prêt ·
- Information ·
- Consolidation ·
- Contrat d'assurance ·
- Courtage ·
- Travail ·
- Assurance groupe ·
- Demande
- Produit réfractaire ·
- Ags ·
- Amiante ·
- Construction ·
- Société européenne ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Contrats
- Concept ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Information ·
- Marches ·
- Rentabilité ·
- Protocole d'accord ·
- Activité ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.