Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 7 janvier 2021, n° 18/02833
CPH Paris 27 novembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 7 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a estimé que la fraude alléguée ne constituait pas une manoeuvre ayant pour but de permettre l'accomplissement de la prescription, et que la demande était donc irrecevable pour cause de prescription.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les éléments présentés par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'avait pas prouvé que ces faits n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de prévention

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas démontré avoir mis en œuvre des mesures de prévention adéquates, condamnant ainsi la société à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Rémunération variable

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de transparence concernant les objectifs de rémunération variable, condamnant la société à verser les sommes dues.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés afférents aux sommes dues.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de condamner l'employeur à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la nature de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne le litige entre Madame N-O X et la société Servier France. Madame X conteste la nullité de sa rupture conventionnelle, affirmant que son consentement a été vicié par une réticence dolosive de la part de la société. Elle soutient également avoir été victime de harcèlement moral et que la société a manqué à son obligation de prévention du harcèlement. Enfin, elle réclame le paiement de rappels de salaire au titre de la rémunération variable et le remboursement de sommes déduites au titre de la participation au véhicule. La cour d'appel confirme la décision de première instance concernant la nullité de la rupture conventionnelle, mais infirme le jugement sur les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention du harcèlement. La cour condamne la société à payer à Madame X des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention du harcèlement, ainsi que des rappels de salaire au titre de la rémunération variable. La demande de remboursement au titre de la participation au véhicule est rejetée. La société est également condamnée à payer des intérêts et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 7 janv. 2021, n° 18/02833
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02833
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 27 novembre 2017, N° F16/11515
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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