Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 mars 2025, C-586/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-586/24 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 3 mars 2025.#I.G. et D.L.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 267 TFUE – Notion de “juridiction” – Juge de la chambre civile du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) – Juge nommé par le président de la République de Pologne sur la base d’une résolution émanant de la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) dans sa nouvelle composition – Renvoi préjudiciel émanant d’une formation de jugement n’ayant pas la qualité de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Irrecevabilité manifeste.#Affaires jointes C-586/24 et C-605/24. | |
| Date de dépôt : | 6 septembre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0586 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:206 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jarukaitis |
|---|---|
| Avocat général : | Emiliou |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
3 mars 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 267 TFUE – Notion de “juridiction” – Juge de la chambre civile du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) – Juge nommé par le président de la République de Pologne sur la base d’une résolution émanant de la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) dans sa nouvelle composition – Renvoi préjudiciel émanant d’une formation de jugement n’ayant pas la qualité de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Irrecevabilité manifeste »
Dans les affaires jointes C-586/24 [Rabal] i et C-605/24 [Drałka] (i),
ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), en formation à juge unique, par décisions du 5 août 2024 (C-605/24) et du 19 août 2024 (C-586/24), parvenues à la Cour le 6 septembre 2024 (C-586/24) et le 17 septembre 2024 (C-605/24), dans les procédures
I.G.,
en présence de :
H.G.,
T.P.,
M. G. (C-586/24),
et
D.L.,
en présence de :
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w P. (C-605/24),
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de la quatrième chambre, et M. A. Arabadjiev, juge,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges engagés, le premier, par I.G. au sujet des conséquences du défaut de présentation d’une déclaration de renonciation à une succession (C-586/24) et, le second, par D.L. à la suite d’une procédure disciplinaire ouverte à son égard (C-605/24).
Le cadre juridique
La Constitution de la République de Pologne
3 L’article 179 de la Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Constitution de la République de Pologne) prévoit :
« Les juges sont nommés par le président de la République sur proposition de la Krajowa Rada Sądownictwa [(Conseil national de la magistrature, Pologne) (ci-après la “KRS”)], pour une durée indéterminée. »
4 L’article 180 de la Constitution de la République de Pologne dispose :
« 1. Les juges sont inamovibles.
2. Un juge ne peut être révoqué, suspendu de ses fonctions, déplacé dans un autre ressort ou une autre fonction contre sa volonté qu’en vertu d’une décision de justice et uniquement dans les cas prévus par la loi.
[…] »
La loi sur la Cour suprême
5 L’article 29 de l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5), telle que modifiée par l’ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (loi modifiant la loi sur la Cour suprême et certaines autres lois), du 9 juin 2022 (Dz. U., position 1259) (ci-après la « loi sur la Cour suprême »), prévoit :
« […]
5. Il est permis d’examiner le respect des exigences d’indépendance et d’impartialité par un juge du Sąd Najwyższy [(Cour suprême, Pologne)] ou un juge délégué à [cette Cour], en tenant compte des circonstances entourant sa nomination et de son comportement après sa nomination, à la demande du justiciable visé au paragraphe 7, si, dans les circonstances d’une affaire donnée, cela peut conduire à une violation du principe d’indépendance ou d’impartialité affectant l’issue de l’affaire, en tenant compte de la situation du justiciable et de la nature de l’affaire.
6. Une demande de constatation du respect des exigences visées au paragraphe 5 peut être déposée contre un juge du Sąd Najwyższy [(Cour suprême)] ou un juge délégué à [cette Cour], affecté à une formation de jugement examinant :
1) un recours ;
[…]
7. Toute partie à la procédure devant le Sąd Najwyższy [(Cour suprême)] dans les cas visés au paragraphe 6 a le droit de déposer une telle demande.
[…]
15. Le Sąd Najwyższy [(Cour suprême)] examine la demande à huis clos dans une formation de cinq juges tirés au sort parmi l’ensemble des membres du Sąd Najwyższy [(Cour suprême)], après avoir entendu le juge visé par la demande, à moins qu’une audition ne soit impossible ou très difficile. Le juge peut présenter ses observations par écrit. Le juge concerné est exclu du tirage au sort.
[…] »
Le code de procédure civile
6 L’article 49 de l’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (loi portant code de procédure civile), du 17 novembre 1964 (Dz. U. no 43, position 296), dans sa version applicable au litige au principal, dispose, à son paragraphe 1 :
« […] la juridiction récuse un juge à la demande de celui-ci ou d’une partie, s’il existe une circonstance de nature à faire naître un doute légitime quant à l’impartialité de ce juge dans l’affaire concernée. »
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
Les faits ayant donné lieu à l’affaire C-586/24
7 I.G. a présenté, devant le Sąd Rejonowy w Radomiu (tribunal d’arrondissement de Radom, Pologne), une demande visant à obtenir la confirmation de l’absence d’effets juridiques du défaut de présentation d’une déclaration de renonciation à une succession. Cette juridiction a rejeté cette demande par une ordonnance du 31 mai 2023.
8 L’appel formé contre cette ordonnance ayant été rejeté par une ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le Sąd Okręgowy w Radomiu (tribunal régional de Radom, Pologne), I.G. a formé un pourvoi en cassation contre cette dernière ordonnance devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême).
9 Le 19 juillet 2024, I.G. a introduit, sur le fondement de l’article 29, paragraphes 5 à 7, de la loi sur la Cour suprême, une demande visant à faire constater que l’une des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême), siégeant dans la formation de jugement compétente pour statuer sur ce pourvoi, ne répondait pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité requises par cette loi. Il a également demandé la récusation de cette juge.
10 Une formation de cinq juges tirés au sort parmi l’ensemble des membres du Sąd Najwyższy (Cour suprême) a été désignée pour examiner ces demandes. Le juge T.S., qui figure au nombre des membres de cette formation, préside celle-ci et exerce les fonctions de juge rapporteur. Ladite formation comprend également les juges A.G., B.T. et Z.C.
Les faits ayant donné lieu à l’affaire C-605/24
11 Le 12 août 2020, l’agent disciplinaire adjoint du Sąd Okręgowy w P. (tribunal régional de P., Pologne) a engagé une procédure disciplinaire contre D.L., juge d’un tribunal d’arrondissement à la retraite.
12 Par une lettre du 17 novembre 2022, D.L. a introduit, sur le fondement de l’article 29, paragraphes 5 à 7, de la loi sur la Cour suprême, une demande visant à faire constater que J.K., l’un des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) siégeant dans la formation de jugement qui devait connaître de cette procédure disciplinaire, ne répondait pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité requises par cette loi, compte tenu des circonstances entourant sa nomination et de son comportement après celle-ci. Il a également demandé la récusation de ce juge.
13 Une formation de cinq juges tirés au sort parmi l’ensemble des membres du Sąd Najwyższy (Cour suprême) a été constituée pour examiner ces demandes. Cette formation comprend, entre autres, les juges P.R. et T.S., ce dernier présidant celle-ci et exerçant les fonctions de juge rapporteur.
Les motifs des demandes de décision préjudicielle et les questions préjudicielles dans les affaires C-586/24 et C-605/24
14 Dans chacune des présentes affaires, l’instance de renvoi émet des doutes quant à la compatibilité avec les exigences de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, interprété à la lumière de l’article 47 de la Charte, de formations de jugement comprenant notamment, outre le juge T.S., dans la première affaire au principal, les juges A.G., B.T. ainsi que Z.C. et, dans la seconde affaire au principal, le juge P.R. En effet, le juge T.S., qui compose seul l’instance de renvoi, semble estimer que la nomination au Sąd Najwyższy (Cour suprême) des juges A.G., B.T., Z.C. et P.R. a été effectuée dans des circonstances qui, tout comme leur comportement, correspondent aux éléments évoqués dans le cadre des premières questions, sous a), visées aux points 15 et 16 de la présente ordonnance, et que sa propre nomination a été effectuée dans des circonstances qui correspondent à celles visées dans le cadre de ces questions, sous b). Ce juge T.S. s’interroge également sur les conséquences à tirer d’une constatation éventuelle que de telles formations de jugement ne répondent pas à ces exigences.
15 Dans ces circonstances, le Sąd Najwyższy (Cour suprême), en formation à juge unique, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes dans l’affaire C-605/24 :
« 1) L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, interprété à la lumière de l’article 47 de la [Charte], doit-il être compris en ce sens que :
a) n’est pas un tribunal indépendant (y compris dans une affaire relevant du droit de l’Union) une juridiction dont la composition comprend une personne qui :
i) a été nommée à la fonction de juge d’une juridiction nationale de dernière instance[, en l’occurrence le Sąd Najwyższy (Cour suprême),] dans le cadre d’une procédure de nomination manifestement non transparente et factice, au mépris de l’appréciation des compétences réelles de cette personne à exercer les fonctions de juge du Sąd Najwyższy [(Cour suprême)] (motivée notamment par le fait qu’elle n’a jamais été juge ni même exercé aucune autre profession juridique), appréciation ayant fait l’objet par la suite d’une procédure d’appel factice privant de son autonomie décisionnelle l’organe constitutionnellement habilité à formuler des propositions de nomination des juges ;
ii) a été nommée dans le cadre d’une procédure impliquant la [KRS], [organe] dépourvu de légitimité démocratique ;
iii) conserve un intérêt personnel à ce que soit confirmée la régularité de la procédure la concernant et constate l’absence d’indépendance d’une juridiction au seul motif qu’un juge siégeant dans cette juridiction a été nommé dans le cadre d’une procédure impliquant la [KRS] qui, en vertu du droit national, est composée de membres disposant de la légitimité démocratique requise ;
iv) en contradiction avec le principe nemo iudex in causa sua, constate le caractère effectif de la résolution du 23 janvier 2020 du Sąd Najwyższy [(Cour suprême)], adoptée précédemment avec sa participation :
– en dépit de la violation manifeste, par cette résolution, du droit de l’Union et de son interprétation découlant de la jurisprudence de la [Cour],
– alors que ladite résolution a été adoptée avec la participation d’une autre personne qui ne remplissait manifestement pas les conditions légales pour être nommée juge au Sąd Najwyższy [(Cour suprême)] et qui ne peut donc pas être qualifiée de juge de cette juridiction, de sorte que les décisions prises avec la participation d’une telle personne doivent être considérées, conformément à la position adoptée dans la jurisprudence nationale, comme étant inexistantes ;
v) se réfère à des critères “élaborés” dans des arrêts du Sąd Najwyższy [(Cour suprême)] visant à démontrer la dépendance et l’absence d’[in]dépendance d’autres juges, qu’elle-même ne respecte pas, et évalue des personnes qui – contrairement à elle – ont gravi tous les échelons de la magistrature, obtenant des avis favorables de la [KRS] à différentes époques et dans différentes formations de jugement ;
vi) tire avantage du changement de pouvoir exécutif en sa qualité de membre d’un organe dépendant du pouvoir exécutif ;
b) [et en ce sens que], aux yeux des justiciables, des doutes fondés et graves peuvent encore surgir quant à l’indépendance et à l’impartialité d’un juge nommé à la fonction de juge de la chambre civile du Sąd Najwyższy [(Cour suprême)] à la suite d’une désignation par la [KRS], à l’égard de laquelle des allégations de dépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif ont été formulées au cours des deux législatures précédentes du Sejm [Diète, Pologne)], dans une situation où :
– un changement de pouvoir politique est intervenu et la procédure prévue à l’article 7 TUE menée à l’égard de la République de Pologne a été clôturée, et
– le juge en question remplissait tous les critères requis pour être nommé juge au Sąd Najwyższy [(Cour suprême)] (en particulier, il avait gravi tous les échelons de la magistrature et, en outre, avait obtenu le grade universitaire requis),
et, si tel est le cas, de quoi découlerait et en quoi se manifesterait la dépendance d’un juge, et de qui un tel juge dépendrait ?
2) En cas de réponse affirmative à la [première question, sous a)], l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, interprété à la lumière de l’article 47 de la [Charte], doit-il être compris en ce sens qu’une juridiction nationale de dernière instance (le Sąd Najwyższy [(Cour suprême)]) est tenue de constituer une formation de jugement (en l’occurrence dans une affaire relative au test dit d’“impartialité et d’indépendance” [(C-586/24)]) et de statuer sur la demande sans la participation d’une telle personne (ou de telles personnes) dans une autre formation de jugement prévue par le droit national ? »
16 Dans l’affaire C-586/24, le Sąd Najwyższy (Cour suprême), en formation à juge unique, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour des questions préjudicielles identiques à celles qu’elle lui a posées dans l’affaire C-605/24, sous réserve de l’ajout d’une circonstance supplémentaire caractérisant la situation visée à la première question, sous b) :
« […] dans une situation où :
[…]
– a obtenu des propositions de nomination de la [KRS] à différentes époques et dans différentes formations de jugement,
[…] »
La procédure devant la Cour
Sur les demandes d’application de la procédure préjudicielle accélérée
17 L’instance de renvoi a demandé à la Cour de soumettre les présents renvois préjudiciels à la procédure préjudicielle accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.
Sur la jonction
18 Par une décision du président de la Cour du 5 novembre 2024, les affaires C-586/24 et C-605/24 ont été jointes aux fins de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance.
Sur la recevabilité des demandes de décision préjudicielle
19 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
20 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans les présentes affaires jointes.
21 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 7 mai 2024, NADA e.a., C-115/22, EU:C:2024:384, point 33 ainsi que jurisprudence citée).
22 Il en résulte que, pour être habilité à saisir la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle, l’organisme de renvoi doit pouvoir être qualifié de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, ce qu’il appartient à la Cour de vérifier sur la base de la demande de décision préjudicielle (arrêt du 7 mai 2024, NADA e.a., C-115/22, EU:C:2024:384, point 34 ainsi que jurisprudence citée, et ordonnance du 17 juillet 2024, Niesker, C-235/24 PPU, EU:C:2024:624, point 34).
23 Selon une jurisprudence constante de la Cour, pour apprécier si un organisme de renvoi possède le caractère d’une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, question qui relève uniquement du droit de l’Union, et donc apprécier si la demande de décision préjudicielle est recevable, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels que, notamment, l’origine légale de cet organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de sa procédure, l’application, par l’organisme en cause, des règles de droit ainsi que son indépendance [arrêts du 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, point 66 ; du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge), C-718/21, ci-après l’« arrêt Krajowa Rada Sądownictwa », EU:C:2023:1015, point 40, et du 7 novembre 2024, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, C-326/23, ci-après l’« arrêt Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów », EU:C:2024:940, point 20].
24 À cet égard, la Cour a déjà relevé que le Sąd Najwyższy (Cour suprême) en tant que tel répond aux exigences ainsi rappelées et a précisé que, pour autant qu’une demande de décision préjudicielle émane d’une juridiction nationale, il doit être présumé que celle-ci remplit ces exigences indépendamment de sa composition concrète (arrêts du 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, points 68 et 69, ainsi que Krajowa Rada Sądownictwa, point 41).
25 Toutefois, la Cour a ajouté qu’une telle présomption peut être renversée lorsqu’une décision définitive rendue par une juridiction d’un État membre ou une juridiction internationale conduirait à considérer que le juge constituant la juridiction de renvoi n’a pas la qualité de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte (arrêts du 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, point 72, et Krajowa Rada Sądownictwa, point 44).
26 Or, saisie par des formations de jugement composées de juges de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques du Sąd Najwyższy (Cour suprême) nommés sur la base de la résolution no 331/2018 adoptée le 28 août 2018 par la KRS, la Cour a déjà jugé, à la lumière de sa propre jurisprudence relative à l’interprétation de ces dispositions du droit de l’Union, que divers constats et appréciations effectués, d’une part, par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 8 novembre 2021, Dolińska-Ficek et Ozimek c. Pologne (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819), et, d’autre part, par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne) dans son arrêt du 21 septembre 2021 conduisaient à considérer qu’une telle formation de jugement n’avait pas, en raison des modalités ayant présidé à la nomination des juges qui la composaient, la qualité de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, au sens desdites dispositions [voir, en ce sens, arrêt Krajowa Rada Sądownictwa, points 46 à 58 ; ordonnances du 29 mai 2024, Rzecznik Praw Obywatelskich (Pourvoi extraordinaire polonais), C-720/21, EU:C:2024:489, point 24, et du 21 juin 2024, Kancelaria B., C-810/23, EU:C:2024:543, point 23 ainsi que jurisprudence citée].
27 Au point 77 de l’arrêt Krajowa Rada Sądownictwa, la Cour a souligné que la conjonction des éléments tant systémiques que circonstanciels qui avaient caractérisé la nomination, au sein de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques du Sąd Najwyższy (Cour suprême), des juges qui constituaient l’instance de renvoi dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt était de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de ces juges et de la formation de jugement dans laquelle ils siégeaient à l’égard d’éléments extérieurs, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif nationaux, et à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontaient. Ces éléments systémiques et circonstanciels étaient ainsi susceptibles de conduire à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité desdits juges et de cette instance, propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer aux justiciables dans une société démocratique et un État de droit [voir, en ce sens, ordonnances du 29 mai 2024, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recours extraordinaire polonais), C-720/21, EU:C:2024:489, point 25, et du 21 juin 2024, Kancelaria B., C-810/23, EU:C:2024:543, point 24 ainsi que jurisprudence citée].
28 Au point 78 dudit arrêt, la Cour en a, dès lors, conclu que la présomption rappelée au point 24 de la présente ordonnance devait être tenue pour renversée dans l’affaire ayant donné lieu au même arrêt et a constaté que la formation de jugement de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques du Sąd Najwyższy (Cour suprême) l’ayant saisie de la demande de décision préjudicielle dans cette affaire ne constituait pas une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, de sorte que cette demande devait être déclarée irrecevable [voir, en ce sens, ordonnances du 29 mai 2024, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recours extraordinaire polonais), C-720/21, EU:C:2024:489, point 26, et du 21 juin 2024, Kancelaria B., C-810/23, EU:C:2024:543, point 25 ainsi que jurisprudence citée].
29 Dans l’arrêt Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, la Cour est parvenue à la même conclusion en ce qui concerne une formation de renvoi composée d’un juge unique appartenant à la chambre civile du Sąd Najwyższy (Cour suprême).
30 Au point 19 de cet arrêt, la Cour a constaté que ce juge unique avait été nommé à la chambre civile du Sąd Najwyższy (Cour suprême) le 10 octobre 2018 par le président de la République de Pologne, sur la base d’une proposition de la KRS dans une formation constituée sur le fondement de l’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (loi portant modifications de la loi sur le Conseil national de la magistrature et de certaines autres lois), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 3), figurant dans la résolution no 330/2018 adoptée le 28 août 2018 par cette institution. Au même point dudit arrêt, la Cour a souligné en outre que cette nomination était intervenue alors que, par une ordonnance du 27 septembre 2018, le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) avait suspendu la force exécutoire de cette résolution, que cette dernière juridiction avait finalement annulée par un arrêt du 6 mai 2021.
31 Aux points 30, 31 et 35 de l’arrêt Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, la Cour, en se fondant sur les divers constats et appréciations effectués, d’une part, par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 3 février 2022, Advance Pharma sp. z o.o. c. Pologne (CE:ECHR:2022:0203JUD000146920), et, d’autre part, par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) dans cet arrêt du 6 mai 2021 a relevé que les vices ayant affecté le processus ayant conduit à la nomination dudit juge unique étaient identiques à ceux ayant affecté le processus de nomination des juges de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques du Sąd Najwyższy (Cour suprême), et qu’ils étaient suffisants, à eux seuls, pour faire naître des doutes légitimes et sérieux, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité du même juge, nonobstant sa nomination à une chambre ne présentant pas les mêmes caractéristiques que la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques du Sąd Najwyższy (Cour suprême).
32 La Cour en a déduit, au point 37 de l’arrêt Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, que, dans ces conditions, la présomption rappelée au point 24 de la présente ordonnance devait être tenue pour renversée dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt et qu’il y avait lieu, en conséquence, de constater que le juge de la chambre civile du Sąd Najwyższy (Cour suprême) qui composait seul la formation de jugement l’ayant saisie de la demande de décision préjudicielle dans cette affaire ne constituait pas une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, de sorte que cette demande devait être déclarée irrecevable.
33 Or, en l’occurrence, le juge unique du Sąd Najwyższy (Cour suprême) qui compose la formation de jugement dont émanent les présentes demandes de décision préjudicielle est le même juge que celui qui a interrogé la Cour à titre préjudiciel dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt.
34 Il s’ensuit que les considérations émises par la Cour aux points 30 à 37 du même arrêt, à propos des éléments ayant caractérisé la nomination de ce juge au sein de la chambre civile du Sąd Najwyższy (Cour suprême), valent, de manière identique, en ce qui concerne les présentes affaires jointes.
35 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que les présentes demandes de décision préjudicielle sont manifestement irrecevables.
36 Dès lors, les demandes visées au point 17 de la présente ordonnance n’ont plus d’objet.
Sur les dépens
37 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare :
Les demandes de décision préjudicielle introduites par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), en formation à juge unique, par décisions du 5 août 2024 (C-605/24) et du 19 août 2024 (C-586/24), sont manifestement irrecevables.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Directive ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Secret ·
- Accès ·
- Marchés publics ·
- Opérateur ·
- Protection ·
- Offre ·
- Divulgation ·
- Technique
- Jeux ·
- Bulgarie ·
- Licence ·
- Redevance ·
- Renvoi ·
- Etats membres ·
- Machine à sous ·
- Jurisprudence ·
- Juridiction ·
- Réglementation nationale
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Commission ·
- Harcèlement ·
- Attaque ·
- Service médical ·
- Branche ·
- Contrôle ·
- Dénaturation ·
- Jurisprudence ·
- Annulation ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Commission ·
- Sanction administrative ·
- Correspondance ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit ·
- Secret d'état ·
- Électronique ·
- Urgence ·
- Chine ·
- Pourvoi
- Étiquetage ·
- Produit biologique ·
- Règlement ·
- Publicité ·
- Production ·
- Opérateur ·
- Version ·
- Consommateur ·
- Langue ·
- Contrôle
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Autriche ·
- Règlement ·
- Véhicule à moteur ·
- Principal ·
- Réception ·
- Dispositif ·
- Procédure préjudicielle ·
- Préjudiciel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dispositions institutionnelles ·
- Protection des données ·
- Accès aux documents ·
- Commission ·
- Vaccin ·
- Déclaration d'absence ·
- Conflit d'intérêt ·
- Divulgation ·
- Identité ·
- Accès ·
- Données ·
- Règlement ·
- Attaque
- Criminalité ·
- Directive ·
- Indemnisation ·
- Personne décédée ·
- Victime ·
- Homicides ·
- Conseil des ministres ·
- Conjoint survivant ·
- Etats membres ·
- Conjoint
- Charte des droits fondamentaux ·
- Liberté d'établissement ·
- Droits fondamentaux ·
- Italie ·
- Renvoi ·
- Pouilles ·
- Charte ·
- Entreprise ·
- Juridiction ·
- Interprétation ·
- Jurisprudence ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usage sérieux ·
- Marque ·
- Pourvoi ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Développement ·
- Question ·
- Ordonnance ·
- Thé ·
- Land
- Marchés publics de l'Union européenne ·
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Plateforme ·
- Ligne ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Erreur de droit ·
- Commission ·
- Défaut de motivation ·
- Risque ·
- Annonceur ·
- Jurisprudence
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Injonction de payer ·
- Union européenne ·
- Question ·
- Succursale ·
- Principal ·
- Jurisprudence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.