Décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 août 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 avril 2026 |
Commentaires • 61
Décisions • 96
Confirmation —
[…] Statuant sur la requête aux fins de reprise d'un logement présentée par M. [T] [X] et Mme [S] [J] épouse [X], par ordonnance du 15 novembre 2018, le juge du tribunal d'instance de Morlaix, au visa de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 10 août 2011 et du décret du 30 mai 2012, a notamment: […] L'article 1er du décret n°2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon, dispose que peut être formée par requête, présentée dans les conditions prévues par le présent chapître, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail par application de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 en vue de la reprise des locaux abandonnés.
—
[…] En vertu de l'article 6 du décret n°2011-945 du 10 août 2011, le locataire ou tout occupant de son chef peut former opposition à l'ordonnance, rendue sur requête, qui constate la résiliation du bail en application de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, en vue de la reprise des locaux abandonnés. Cette opposition doit être formée dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance par déclaration remise ou adressée au greffe.
—
[…] Vu l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Vu les articles L 142-1 et L 142-2, L 451-1, R 451-1 à R 451-4 du code des procédures civiles d'exécution, Vu le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon, Motivation Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2022, 3F NORMANVIE a donné à bail à Mme [W] [E] [K] un logement situé 16 rue Simone Signoret, appt 3013 à ROUEN (76000) moyennant un loyer de 362,25 euros outre les charges locatives.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 221-5 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 7, 14, 14-1 et 24 ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles 21, 21-1, 61 et 66 ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Peut être formée par requête, présentée dans les conditions prévues par le présent chapitre, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail en application de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, en vue de la reprise des locaux abandonnés.
Par la même requête, peut également être demandée la condamnation du locataire au paiement des sommes dues au titre du contrat de bail.
La requête est remise ou adressée au greffe par le bailleur ou tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle est accompagnée des pièces justificatives, dont le procès-verbal d'huissier de justice visant à établir l'abandon.
S'il ressort manifestement des éléments fournis par le requérant, notamment du constat d'inoccupation des lieux et d'un défaut d'exécution par le locataire de ses obligations, que le bien a été abandonné par ses occupants, le juge des contentieux de la protection constate la résiliation du bail et ordonne la reprise des lieux. Le cas échéant, il statue sur la demande en paiement.
Lorsque l'inventaire contenu dans le procès-verbal de l'huissier de justice fait état de biens laissés sur place, le juge statue sur leur sort : il désigne les biens ayant une valeur marchande et peut autoriser leur vente aux enchères publiques faute d'être récupérés dans le délai prévu à l'article 6 et déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.
Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le bailleur sauf, pour celui-ci, à procéder selon les voies de droit commun.
- FONCIA GIV
- KALHYGE 1
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- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 20 septembre 2024, n° 22/03074
- Entreprises OUVE WIRQUIN (62380)
- VAL ECO PLATRERIE (894742352)
- Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 septembre 2019, n° 16/02552
- Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 1er février 2023, n° 20/03511
- MCL CONSEILS (ORLEANS, 888913936)
- Tribunal administratif d'Orléans, 4 avril 2025, n° 2501574
- AVANSSUR (SURESNES, 378393946)
- BOUCHERIE DU MIDI (MURET, 845229707)
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- ROFFAT TP (MERCUROL-VEAUNES, 512151309)
- PARTENAIRE SERVICES PARTICULIERS (COLOMBES, 804196681)
- Article R211-509 du Code général de la fonction publique
- LARNAUDIE COIFFURE (L'ARBRESLE, 840389795)
- Tribunal Judiciaire de Meaux, Juge libertes detention, 12 novembre 2024, n° 24/01721