Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 avr. 2025, n° 2501574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A B demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C D en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 31 décembre 1992, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions précitées, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire les mesures à caractère définitif qui lui sont demandées par le requérant dès lors que leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
G. D
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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