Infirmation partielle 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 sept. 2019, n° 16/02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/02552 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 19 avril 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 16/02552 – N° Portalis DBV2-V-B7A-HD44
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 19 Avril 2016
APPELANTE :
SARL CIDRERIE ANNEVILLE
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Sophie LE FUR-LECLAIR, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anouck SUBERBIELLE, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Juin 2019 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme COMMIN, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par M. POUPET, Président, et par Mme COMMIN, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été embauché en 1976 en qualité d’ouvrier agricole par la cidrerie d’Anneville (la société ou l’employeur). Par courrier du 10 avril 2015, cette dernière, après un entretien préalable qui s’est déroulé le 18 mars 2015, lui a notifié son licenciement pour le motif suivant :
« nous constatons depuis un an des absences pour des raisons médicales qui sont de nature à perturber sérieusement l’activité de nos vergers et de l’entreprise.
Pour mémoire :
'votre absence entre le 30 avril et le 10 mai 2014,
'votre absence entre le 15 mai et le 21 juin 2014,
'votre absence entre le 27 octobre et le 31 octobre 2014,
'votre absence entre le 1er décembre 2014 le 29 mars 2015.
Vous êtes de nouveau absent jusqu’au 30 avril 2015.
Nous sommes donc dans l’obligation d’envisager votre remplacement définitif par une personne sur laquelle nous pourrons compter. »
Le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Dieppe qui, par jugement du 19 avril 2016, a :
— condamné la société à payer au salarié les sommes de :
• 1 740,64 euros à titre d’indemnité de préavis (article L. 5213-9) et 174,06 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
• 31 330 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles,
— condamné l’employeur aux dépens.
Ce dernier a formé appel le 24 mai 2016.
Par d’ultimes conclusions remises le 31 décembre 2018, auxquelles il se réfère oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, il demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— dire que le licenciement de M. X a une cause réelle et sérieuse,
— débouter ce dernier de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 25 juillet 2018, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qu’il entend voir porter à la somme de 52 219,20 euros et de condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement :
M. X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car il a été prononcé en méconnaissance de la garantie d’emploi prévue par l’article III.8.1 de la nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013 qui doit s’appliquer comme étant mentionnée sur ses bulletins de paie et sur ceux du salarié qui l’a remplacé en CDI. Il ajoute qu’il a toujours respecté les obligations mises à sa charge par le texte précité pour bénéficier de la garantie d’emploi comme en témoigne le versement d’indemnités journalières et complément de salaire.
L’employeur considère que le salarié ne bénéficie pas de la garantie d’emploi instituée par la nouvelle convention collective du 15 mars 2013, non étendue, dont il se prévaut, qui ne lui est pas opposable, n’en étant lui-même pas signataire et n’étant pas non plus membre de la seule organisation patronale signataire. Il fait valoir que l’article 26 de la convention collective de 1969, qui prévoyait une garantie d’emploi en cas d’absence pour maladie et accident a été annulé par l’avenant du 15 mars 2013, entré en vigueur dès la date de sa signature, et que par conséquent, le salarié ne peut non plus s’en prévaloir, quand bien même les anciennes dispositions lui étaient plus favorables. Il affirme que la mention de la convention collective des vins et spiritueux figurant sur le contrat de de travail de M. Y, remplaçant M. X, n’est que générique et signifie que son activité rentre dans le champ d’application géographique et professionnelle de cette convention, sous réserve que les accords de branche conclus lui soient opposables et donc étendus.
À titre subsidiaire, il affirme que M. X ne justifie pas remplir les conditions nécessaires pour bénéficier de la garantie d’emploi prévue à l’article III.8.1 de l’avenant du 15 mars 2013, que par ailleurs cette garantie ne concerne pas le licenciement de M. X pour absences de nature à perturber sérieusement le fonctionnement de l’entreprise et qu’enfin, elle a parfaitement respecté la garantie d’emploi de 12 mois, le salarié faisant une mauvaise interprétation du texte.
M. X ne se prévaut pas de la convention collective de 1969 de sorte que les développements de l’employeur au sujet de la survie de l’article 26 de cette convention sont sans objet.
En application des articles L. 2262-1, L.2262-2, L.2261-15, L.2261-16 du code du travail, les
avenants ou annexes à une convention collective ou un accord professionnel non étendus ne sont pas applicables aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire s’ils n’ont pas eux-mêmes fait l’objet d’un arrêté d’extension et que seule une application volontaire d’un avenant par l’employeur, ou un engagement de sa part en ce sens, sont créateurs de droit pour les salariés.
Par ailleurs, par application de l’article L. 2254-1 du code du travail l’employeur peut appliquer volontairement une convention collective autre que celle applicable de droit à condition que cette application résulte d’une volonté claire et non équivoque de sa part étant précisé que le salarié peut demander l’application de la convention collective mentionnée sur son bulletin de paie.
Au cas d’espèce, la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France de 1969 a été partiellement modifiée par la nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013, cette modification concernant notamment l’article 26, qui prévoyait la garantie d’emploi en cas d’absence, qui a été annulé. Coexistent donc sous l’intitulé « convention collective nationale du 13 février 1969 », deux textes de base : la convention collective de 1969 et celle du 15 mars 2013 appelée « nouvelle convention collective nationale… ».
Cette nouvelle convention collective n’a pas été étendue et son article I.2.1 précise bien qu’elle n’est applicable qu’aux établissements appartenant à des entreprises adhérentes au conseil national des industries et commerçants en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas contesté que la société n’était pas adhérente de cette organisation, ni signataire de la convention, les dispositions de celle-ci ne lui sont pas applicables de droit.
Il convient donc de rechercher si la société s’est volontairement soumise à ces dispositions nouvelles.
Le contrat de travail de M. X prévoyait que la convention collective applicable était la « CNVS » qui est nécessairement celle du 13 février 1969 compte tenu de la date de conclusion du contrat, et sur les bulletins de paie il est mentionné la « convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs » sans plus de précision.
Le contrat de travail de M. Y, qui a remplacé M. X, d’abord en intérim, puis en CDI à compter du 13 avril 2015, est plus précis. Il mentionne que le contrat est régi par la convention collective applicable aux vins, cidres, jus de fruits et spiritueux de France numéro 3029, or ce numéro de brochure du journal officiel ne figure que sur la convention collective dans sa version issue de l’avenant de 2013. Il en résulte que la société a bien entendu se soumettre volontairement aux dispositions de la nouvelle convention collective du 15 mars 2013.
M. X devait donc bénéficier de la garantie d’emploi prévu à son article III.8.1 qui dispose que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident de trajet dont sauf cas de force majeure, l’employeur est averti dans les 48 heures (2 jours ouvrables) et dont la justification par certificat médical lui est fourni dans les 3 jours ne peuvent être à l’origine d’une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà des durées indiquées ci-dessous :
(…)
'plus de 10 ans d’ancienneté : 12 mois.
(…)
Dans le cas où un salarié viendrait à être à absent pour cause de maladie ou d’accident de trajet plusieurs fois au cours d’une même période de 12 mois consécutifs, la garantie prévue aux alinéas précédents resterait limitée en tout état de cause à une durée totale correspondant aux garanties fixées ci-dessus.
Dès lors qu’un salarié ne peut être licencié en raison de son absence pour maladie sans que l’employeur justifie d’une désorganisation de l’entreprise, cette garantie de maintien de l’emploi n’a de sens que si elle empêche l’employeur de procéder à un licenciement sur ce fondement. La société ne peut donc soutenir que le salarié n’ayant pas été licencié au seul motif de son absence, cette garantie ne serait pas applicable.
Il est constant que le premier arrêt maladie de M. X est en date du 30 avril 2014. La période de protection expirait 12 mois plus tard soit le 30 avril 2015.
Il se déduit du versement par l’employeur de la garantie de maintien du salaire et de la perception des indemnités journalières de sécurité sociale que la condition tenant aux justificatifs à produire et aux délais a été remplie.
L’ensemble des conditions étant remplies, le salarié ne pouvait pas être licencié en raison de son absence pour maladie avant le 30 avril 2015 or, son licenciement lui a été notifié le 10 avril 2015.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X est donc en droit de prétendre, au regard des effectifs de l’entreprise et de son ancienneté, à une indemnisation par application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause.
Au vu de son âge, de sa très grande ancienneté (plus de 38 ans) et de sa situation particulière de travailleur handicapé et des conditions de sa reconversion ayant entraîné une baisse de rémunération, l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 40 000 euros.
2/ Sur le préavis :
M. X soutient qu’en raison de sa qualité de travailleur handicapé il était en droit d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis de trois mois mais qu’il n’en a reçu que deux.
L’employeur affirme qu’il n’a jamais été informé du statut de travailleur handicapé de M. X qui ne lui a été reconnu que postérieurement à son licenciement et qu’il n’était donc pas tenu de faire application des dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail.
Aux termes de ce texte, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminé en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les travailleurs handicapés sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de 3 mois la durée de ce préavis.
Le salarié s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec effet rétroactif pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2019 seulement le 21 août 2015 de sorte qu’à la date du licenciement cette qualité ne lui avait pas encore été reconnue. En conséquence, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a estimé qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de préavis de 3 mois au motif que la société n’était pas sans méconnaître l’état de santé du salarié.
Ce dernier sera débouté de sa demande de ce chef.
3/ Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais engagés pour sa défense en appel. Il
sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif.
La société, qui succombe principalement, devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. X la somme de 31 330 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une somme à titre d’indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Cidrerie d’Anneville à payer à M. X la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X de sa demande à titre de complément d’indemnité de préavis et congés payés afférents,
Condamne la société Cidrerie d’Anneville à payer à M. X la somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Cidrerie d’Anneville de l’intégralité de ses demandes,
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière Le Président
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