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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 mars 2025, n° 24/06406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06406 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YORF
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2025
[I] [P]
C/
[F] [J]
[B] [E] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [I] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [J], demeurant [Adresse 4]
M. [B] [E] [U], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/6406 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail du 5 mai 2021, Mme [I] [P] a donné en location à Mme [F] [J] et M. [M] [U] un appartement situé à [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 670 euros.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a constaté la résiliation du bail au 24 octobre 2022 pour abandon du logement par les locataires, ordonné la reprise des lieux et condamné ces derniers à payer la somme de 2 680 euros au titre des loyers impayés.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 24 mai 2023, Mme [F] [J] et M. [M] [U] ont formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire, appelée à l’audience du 1er juillet 2024, a fait l’objet de deux renvois pour être retenue le 27 janvier 2025.
A cette audience, Mme [I] [P], représentée par son conseil qui se réfère à ses dernières écritures, demande au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal, juger que l’opposition est irrecevable comme ayant été formée tardivement à titre subsidiaire, constater la résiliation du bail le 24 octobre 2022 aux torts des preneurs qui ont abandonné le logement, les condamner solidairement à payer la somme de 2 680 euros à titre d’arriéré de loyers, outre les frais de signification et d’exécution forcée, soit une somme totale de 4 363,92 euros,rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [F] [J] et M. [M] [R] tout état de cause, condamner solidairement Mme [F] [J] et M. [M] [U] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [F] [J] et M. [M] [U], représentés par leur conseil qui se réfère à ses dernières écritures, demande au juge des contentieux de la protection de :
rétracter et anéantir l’ordonnance de constatation de résiliation du bail en date du 23 décembre 2022constater qu’ils ont mis fin au bail en août 2022, date à laquelle ils ont restitué les clés et qu’ils sont à jour du paiement des loyersrejeter les demandes formées par Mme [I] [V] Mme [I] [P] à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 27 janvier 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
RG : 24/6406 PAGE 3
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 ajoute que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
En vertu de l’article 6 du décret n°2011-945 du 10 août 2011, le locataire ou tout occupant de son chef peut former opposition à l’ordonnance, rendue sur requête, qui constate la résiliation du bail en application de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, en vue de la reprise des locaux abandonnés. Cette opposition doit être formée dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance par déclaration remise ou adressée au greffe.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
Un tel mode de signification ne peut valablement être mis en œuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont pas permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié, étant rappelé que les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies valent jusqu’à inscription de faux, même s’il s’agit de mentions préimprimées.
L’ordonnance du 23 décembre 2022 a été signifiée à Mme [F] [J] et M. [M] [U] le 23 janvier 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse figurant sur le contrat de bail.
C’est à cette date que Mme [I] [P] entend voir fixer le point de départ du délai d’opposition, tandis que Mme [F] [J] et M. [M] [U] demandent à ce que ce délai commence à courir à partir de la délivrance le 24 avril 2023 du commandement de payer aux fins de saisie vente, premier acte à avoir été signifié à leur nouvelle adresse à [Localité 7].
Il ressort de l’acte de signification du 23 janvier 2023 que le commissaire de justice instrumentaire a constaté que Mme [F] [J] et M. [M] [U] n’habitaient plus à l’adresse figurant sur le bail, que l’enquête de voisinage confirmait que ceux-ci avaient quitté le logement depuis plusieurs mois, que les services de la mairie, de la gendarmerie ou de la police n’avaient pas pu donner d’information pour localiser les intéressés et que les recherches sur l’annuaire électronique n’avaient pas permis d’obtenir de renseignements.
RG : 24/6406 PAGE 4
Mme [F] [J] et M. [M] [U] soutiennent que la bailleresse était parfaitement informée, dès le 25 mai 2022, de leur nouvelle adresse à [Localité 7] et en veulent pour preuves les pièces adverses n°3.1 à 3.5.
Or, ces pièces sont des courriers des 25 mai et 27 juin 2022, adressés par l’avocat de Mme [I] [P] aux locataires et aux cautions.
Les courriers adressés à une adresse à [Localité 7] ([Adresse 5]) concernent non pas Mme [F] [J] et M. [M] [U], à qui il a été écrit à l’adresse de [Localité 8], mais Mme [Z] et M. [Y] [J], les cautions. Cette adresse est, en outre, distincte de celle à laquelle le commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié ([Adresse 3]).
En l’état des pièces produites, Mme [F] [J] et M. [M] [U] ne rapportent pas la preuve, qu’au jour de la signification de l’ordonnance sur requête, Mme [I] [P] avait connaissance de leur nouvelle adresse à [Localité 7].
Dès lors, le point de départ du délai d’un mois pour former opposition doit être fixé au 23 janvier 2023 de sorte que l’opposition adressée le 24 mai 2023 doit être déclarée irrecevable.
Cette irrecevabilité conduit à ne pas examiner les demandes formées au fond, à titre subsidiaire, par Mme [I] [P].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Bien qu’étant jugés irrecevables en leur recours, il n’est pas établi que Mme [F] [J] et M. [M] [U] auraient abusé de leur droit d’agir en justice.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Mme [I] [P] doit donc être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, Mme [F] [J] et M. [M] [U] supporteront in solidum la charge des entiers dépens et régleront à Mme [I] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [F] [J] et M. [M] [U] irrecevables en leur opposition
RG : 24/6406 PAGE 5
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
REJETTE la demande de Mme [F] [J] et M. [M] [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Mme [F] [J] et M. [M] [U] à payer à Mme [I] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Mme [F] [J] et M. [M] [U] aux dépens
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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