Article 5-1 du Décret n°2012-103 du 27 janvier 2012

Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2023-28 du 23 janvier 2023 - art. 5

Les crédits correspondant à la part des ressources mentionnée au 4° de l'article 1519 C du code général des impôts sont répartis entre les organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure par arrêté du ministre chargé de la mer pris avant le 31 décembre de l'année de la mise en service de l'unité de production.

La part des crédits attribuée à chaque organisme est égale au rapport entre le nombre d'opérations de sauvetage qu'il a réalisées au cours de l'année d'imposition et le nombre total d'opération de sauvetage réalisées par l'ensemble des organismes au cours du même exercice.

Le nombre d'opérations de sauvetage pris en compte dans la détermination de cette fraction se fonde sur les rapports produits par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).

Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Commentaire1

1TFP - Taxe sur les éoliennes maritimes
BOFiP · 22 juin 2022

[…] constituent le domaine public maritime défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) à l'article L. 2111-5 du CGPPP et à l'article L. 2111-6 du CGPPP, […] à l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 et à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016 […] Les communes littorales mentionnées au 1° de l'article 1519 C du CGI éligibles pour l'affectation de cette fraction du produit de la taxe doivent répondre aux conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts. […]

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