Désistement 17 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 mai 2024, n° 2400578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Salas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 12 septembre 2023 d’un montant de 8 471,75 euros émise à son encontre, ensemble la décision du 10 janvier 2024 rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 9 février 2024 d’un montant de 6 490,62 euros émise à son encontre ;
3°) d’ordonner la restitution de la somme de 21 897 euros ;
4°) de condamner la direction régionale des finances publiques à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Il soutient que :
Sur l’illégalité externe de la décision du 11 juin 2021 :
— elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’elle ne lui a jamais été notifiée et qu’il n’a jamais été mis en mesure de faire valoir ses observations ;
— elle méconnaît le respect du délai de prescription en ce qui concerne le retrait des décisions illégales créatrices de droit ; elle est illégale dès lors qu’elle est hors délai concernant la somme de 15 168 euros dans la mesure où il n’a effectué aucune fausse déclaration ; il a réalisé un chiffre d’affaires en 2020 inférieur à 50 % de son chiffre d’affaires de 2019 ;
Sur l’illégalité interne de la décision du 11 juin 2021 :
— elle est entachée d’une erreur sur l’exactitude matérielle des faits dès lors qu’il n’a perçu que la somme de 15 962 euros ; il ne peut se voir demander de rembourser une somme qu’il n’a pas perçue ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur une norme ayant fait l’objet d’une interprétation inexacte.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est toutefois opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 juin 2021, le directeur général des finances publiques a réclamé à M. A un indu d’un montant de 19 906 euros au titre du fonds de solidarité destiné aux entreprises dans le cadre de la propagation de la pandémie de Covid-19 à la suite duquel M. A a été destinataire de deux avis à tiers détenteur du 12 septembre 2023 émis pour le recouvrement d’une somme de 8471,75 euros et du 9 février 2024 pour le recouvrement d’une somme 6 490,62 euros.
5. Pour demander l’annulation de ces avis à tiers détenteur, M. A entend exciper de l’illégalité de la décision du 11 juin 2021. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que l’intéressé, qui admet avoir eu connaissance de cette décision le 14 novembre 2022, a introduit deux requêtes devant le tribunal de céans aux fins d’annulation et de suspension de ladite décision. M. A ayant omis de confirmer le maintien de sa requête au fond après le rejet de sa demande de suspension, il a été donné acte de son désistement par une ordonnance n° 2202771 du 17 mars 2023 devenue définitive. Ainsi, la décision du 11 juin 2021 étant devenue elle-même définitive, M. A ne peut exciper de son illégalité à l’encontre des avis à tiers détenteur en litige.
6. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A, uniquement fondées sur cette exception d’illégalité, sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions indemnitaires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand le 28 mai 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’économe, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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