Décret n° 2012-736 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juin 2012 |
Commentaires • 6
Décisions • 4
Annulation —
[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 13, 14 et 16 du décret susvisé du 19 mars 1986, telles que modifiées à plusieurs reprises, qu'avant le 1 er juin 2012, date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-736 du 9 mai 2012, l'article 14 prévoyait des autorisations spéciales d'absence pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs des organisations syndicales au niveau local ; qu'entre le 1 er juin 2012 et le 19 juillet 2013, date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-627 du 16 juillet 2013 abrogeant l'article 14 précédemment évoqué, […]
Rejet —
[…] Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93515) ; la fédération requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles 8 et 9 du décret n° 2012-736 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Rejet —
[…] — le décret n°2012-736 du 9 mai 2012 ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 19 mars 1986 susvisé, dans sa version modifiée par le décret n° 2012-736 du 9 mai 2012 : « I – Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement à l'issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 22 décembre 2011 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Décret n°86-660 du 19 mars 1986Art. 2
- Décret n°86-660 du 19 mars 1986Art. 3
- Décret n°86-660 du 19 mars 1986Art. 4
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