Infirmation 4 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4 avr. 2016, n° 15/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01839 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 24 février 2015 |
Texte intégral
.
04/04/2016
ARRÊT N° 194
N° RG: 15/01839
DF-HA-A
Décision déférée du 24 Février 2015 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( )
Mme Z
A Y
C/
XXX
INFIRMATION
PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
Madame A Y
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2015-018259 du 30/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – Y DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant D. FORCADE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. FORCADE, président
C. MULLER, conseiller
F. TERRIER, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre
X Y, âgé de 10 ans, a été victime le 17 juin 2010, au cours de sa scolarité, d’un accident ayant provoqué un traumatisme crânien qui a nécessité plusieurs périodes successives d’hospitalisation jusqu’en 2013 ;
Mme A Y a souscrit auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) un contrat d’assurance garantie accident qui prévoyait le versement d’une rente dans l’hypothèse de l’existence d’une incapacité permanente minimale de 10 %, s’élevant à 204,60 euros, que l’assureur a offert de régler ;
Revendiquant également le bénéfice d’une « garantie assurance scolaire » et le paiement d’une rente annuelle de 2046 €, Mme A Y a, par acte d’huissier du 21 août 2014, agissant en qualité d’administratrice légale de son fils mineur, X, assigné la MACIF devant le tribunal d’instance de TOULOUSE aux fins de la voir condamner au paiement, en sus de la rente annuelle de 204,60 €, d’une rente annuelle supplémentaire de 2046 € et d’une somme de 2000 € à titre de dommages intérêts ;
Par jugement du 24 février 2015, le tribunal d’instance de TOULOUSE a constaté que la MACIF offrait le service de la rente de 204,60 € correspondant au contrats d’assurance garantie accident, a débouté Mme A Y és qualités de toutes ses demandes, a dit n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de Mme Y ;
Par déclaration du 14 avril 2015, Mme A Y a relevé appel de ce jugement ;
Mme A Y a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 novembre 2015 ;
Dans ses conclusions du 31 mars 2015, Mme Y demande à la cour de réformer le jugement déféré hormis en ce qu’il a constaté que la MACIF offrait le service de la rente de 204,60 € correspondant au contrat d’assurance garantie accident, de condamner la MACIF à lui verser, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, une rente annuelle supplémentaire de 2046 € et une somme de 2000 € à titre de dommages intérêts, de la condamner aux entiers dépens ;
Dans ses conclusions du 10 juin 2015, la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Mme A Y aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’accident dont a été victime le jeune X le 17 juin 2010 a eu pour conséquence une AIPP de 10 % caractérisée essentiellement par des céphalées majeures invalidantes, des troubles de l’attention et de la concentration, selon le rapport du Dr E F-G du 12 décembre 2013 ;
Attendu que Mme A Y revendique le bénéfice d’une garantie assurance scolaire dans le cadre de l’extension de l’assurance scolaire dont la MACIF ne conteste pas qu’elle a été également souscrite ; que la MACIF soutient, ainsi d’ailleurs que l’a retenu le tribunal, que le tableau figurant en page 3 de ce contrat d’assurance scolaire précise clairement les conditions dans lesquelles sont applicables les garanties et qu’il n’existe de cumul de celles-ci avec le bénéfice des dispositions du « régime de prévoyance familiale accidents », ancienne dénomination du 'contrat d’assurance garantie accident », que dans les hypothèses de versement de frais d’obsèques et d’assistance de déplacement ; qu’elle soutient que toutes les autres garanties sont alternatives et se complètent sans pouvoir se cumuler et qu’ainsi, s’agissant de la garantie « rente viagère indemnité en cas d’incapacité de 10 % et plus », c’est exclusivement le contrat de prévoyance familiale accidents qui a vocation à s’appliquer, que des prestations complémentaires aux indemnités allouées sont prévues, mais toujours dans le cadre de ce même contrat garantie accident dans l’hypothèse d’une invalidité grave justifiant une incapacité de 80 % et plus ainsi qu’il ressort de la lecture des pages 5 et 14 du contrat extension de l’assurance scolaire; qu’elle précise qu’enfin ces modalités sont encore rappelées en page 16 du même contrat où est indiqué au paragraphe intitulé «comment sont indemnisés les dommages corporels » que :« à partir de 10 %, nous procédons à cette indemnisation dans le cadre du RPFA » ;
Attendu que Mme Y soutient au contraire que les conditions particulières de la « garantie assurance scolaire » prévoient expressément au titre des 'GARANTIES » : « Invalidité permanente d’au moins 10 % : rente versée à l’assuré » et que les conditions générales mentionnent en page 5 que la rente viagère d’invalidité est calculée pour une invalidité totale, et pour l’option 6 'essentielle » sur la base de 60 unités de compte, faisant ressortir une rente d’un montant de 2046 € ; que Mme Y, indiquant qu’il existe bien deux contrats distincts ayant donné lieu au versement de deux primes distinctes, prétend bénéficier pour son fils mineur de la garantie prévue à l’assurance scolaire en sus de celle prévue au contrat RPFA même si le calcul de l’indemnité est le même pour les deux contrats ; qu’ elle soutient que la MACIF n’argumente pas précisément son affirmation selon laquelle les garanties sont alternatives et se complètent sans pouvoir se cumuler et ne cite aucune clause du contrat qui renseigne clairement l’assuré à ce titre; qu’elle s’étonne de ce qu’ il est prévu aux termes du contrat 'Assurance scolaire » en page 1 des conditions particulières une garantie spécifique en cas d’invalidité d’au moins 10 % si en réalité il s’agit exactement de la même garantie ne pouvant se cumuler avec celle déjà souscrite au titre du contrat RPFA , sauf à tromper l’assuré qui pense souscrire une garantie supplémentaire pour son enfant ; Mme Y estime également qu’elle a subi un préjudice par suite de la résistance abusive de la MACIF qui, dans un premier temps, à refuser toute indemnisation du préjudice de son fils et, lorsque son médecin expert a fini par admettre que celui-ci présentait un taux d’AIPP de 10 %, a encore refusé de procéder à l’indemnisation complète de son assuré ;
Attendu que si le tableau figurant page 3 du contrat d’extension paraît en effet révéler que la rente viagère d’invalidité en cas d’incapacité de 10 % se rattache à l’assurance contractée dans le cadre du RPFA, Mme Y a produit les conditions particulières des deux contrats, au sujet desquelles la MACIF n’a élevé aucune contestation, qui mentionnent toutes deux une rente versée à l’assuré en cas d’invalidité permanente de 10 % ; qu’il convient de faire prévaloir les conditions particulières sur les conditions générales et d’admettre Mme Y au bénéfice d’une rente au titre du second contrat d’assurance;
Attendu que la MACIF n’a pas contesté le calcul opéré par Mme Y selon les modalités précisées en page 5 des conditions générales du contrat d’assurance extension de l’assurance scolaire;
Attendu que les tracasseries de toute nature imposées à Mme Y par le refus injustifié de la MACIF de verser la rente due au titre du contrat extension de l’assurance scolaire lui ont causé un dommage moral que la cour indemnisera par l’ allocation d’une somme de 1500 € ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé pour le surplus ;
Attendu que la MACIF supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Réformant le jugement déféré hormis en sa disposition ayant constaté que la MACIF offrait le service de la rente de 204,60 € correspondant au contrat d’assurance garantie accident,
Condamne la MACIF à verser à Mme Y, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, une rente annuelle supplémentaire de 2046 € et une somme de 1500 € à titre de dommages intérêts,
Condamne la MACIF aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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