Confirmation 4 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 oct. 2021, n° 20/02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02479 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 mars 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 1262
X DU MONTCEL
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS – TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/02479 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HXLJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 mars 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z X DU MONTCEL
[…]
[…]
Représenté par Me MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : A337
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS – TRAVAILLEURS INDEPENDANTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2021 devant Madame B C, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme F-G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame B C, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame B C, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Saisi le 26 mars 2019 par M. X du Montcel d’une opposition à une contrainte décernée par l’Urssaf Nord Pas-de-Calais le 12 mars 2019 et signifiée le 14 mars 2019 pour obtenir paiement de la somme de 16 970 euros soit 15 957 euros au titre des cotisations et contributions et 1 013 euros au titre des majorations de retard pour les périodes de février, mars, avril, juillet, août et septembre 2014, le tribunal judiciaire de Lille, a :
— dit que l’opposition est recevable mais non fondée,
— validé la contrainte à hauteur de 16 970 euros soit 15 957 euros de cotisations et 1 013 euros au titre des majorations de retard,
— condamné M. X du Montcel à une amende civile de 800 euros,
— condamné M. X du Montcel aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte,
— condamné M. X du Montcel à payer à l’Urssaf la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 16 juin 2020, M. X du Montcel a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée expédiée le 19 mai 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 juin 2021, M. X du Montcel demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel par M. X,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 mars 2020,
statuant à nouveau,
— Ordonner à l’Urssaf de produire :
tous documents permettant de connaître la forme juridique de l’Urssaf,
tous documents prouvant que l’Urssaf a respecté ses obligations quant à sa constitution afin que celle-ci puisse recouvrir notamment la CSG et la CRDS,
l’arrêté ministériel fixant la date à partir de laquelle l’Urssaf a la compétence afin de procéder aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, et 3° de l’article L 213-1,
les statuts de la caisse RSI, tamponnés, datés et signés par ses membres compétents du conseil d’administration de l’époque, en d’autres termes ses fondateurs et par l’autorité compétente de l’État,
les modifications de statuts de la caisse RSI, tamponnés, datés et signés par les membres compétents du conseil d’administration à la date de la prise des modifications et par l’autorité compétente;
les publications au Journal Officiel des statuts et des modifications de ses statuts afin de les rendre opposables aux tiers,
l’acte de création de la caisse RSI, tamponné, daté et signé par les membres fondateurs de la caisse et l’autorité compétente,
la publication au journal officiel ou toute autre liste officielle de l’acte de création de la caisse RSI,
— constater encore en l’état que l’Urssaf n’apporte pas la preuve de la capacité à agir du signataire des mises en demeure et de la contrainte du 12 mars 2019,
— annuler la contrainte émise le 12 mars 2019
Sur le fond,
— constater que les mises en demeure sont nulles pour défaut de motivation et pour absence de caractère certain, liquide et exigible des montants réclamés,
— constater encore l’absence de motivation de la contrainte du 12 mars 2019,
— débouter l’Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions, en application des articles 32, 117 et 122 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— faire droit à l’ensemble des demandes de M. X,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’appelant soutient que le jugement qui a seulement indiqué comme partie l’Urssaf Nord Pas-de-Calais a confondu la forme juridique et la dénomination sociale, et ne permet pas de s’assurer de la forme juridique de cette entité, et de déterminer si elle est valablement représentée.
Il soutient par ailleurs que pour acquérir ses droits, et notamment celui de recouvrer les cotisations, l’organisme doit se constituer conformément aux textes, et en l’espèce, conformément à l’article 40 du code de la sécurité sociale, devenu l’article L 216-1 et qui renvoie à l’article L 113-1 du code de la mutualité.
Il affirme qu’il appartient à l’Urssaf de justifier de son existence juridique, alors que le conseil d’État la qualifie d’association, que selon le Préfet du Maine-et-Loire, elle est une entreprise, qu’un huissier la qualifie de société par actions simplifiée et que certaines juridictions de sécurité sociale, au prix d’un faux intellectuel, la qualifient d’organisme de sécurité sociale.
Il se prévaut d’une décision de la juridiction de proximité de Saint-Dié-des Vosges qui a déclaré nulle une déclaration de saisine faite par la caisse primaire d’assurance maladie qui n’avait pas mentionné sa forme juridique.
L’appelant estime nécessaire de procéder à des recherches pour déterminer les statuts que peut avoir l’Urssaf, ce qui suppose de remonter à 1898.
Étant issue de la fusion de différentes caisses primaires de sécurité sociale devenues caisses primaires d’assurance maladie, et de caisses d’allocations familiales semblant s’être crées en 1946, l’Urssaf doit produire les statuts de chacune d’elles.
Il soutient par ailleurs qu’en ne produisant pas la délégation de pouvoir donnée par le directeur de la caisse nationale du RSI aux caisses régionales, l’Urssaf ne lui permet pas de vérifier que M. Y était muni d’un pouvoir régulier l’habilitant à signer les mises en demeure et contraintes.
Pour contester le prononcé d’une amende civile, M. X du Montcel fait valoir qu’il ne s’inscrit pas dans un cadre d’un mouvement concerté, qu’il ne conteste pas son obligation de s’affilier, mais seulement le fait qu’on lui impose un organisme qu’il considère comme étant irrégulièrement constitué et qu’enfin, il existe une problématique sérieuse de motivation des mises en demeure et pour la détermination du caractère certain, liquide et exigible des montants réclamés.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter l’appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner l’appelant en tous les frais et dépens.
L’Urssaf développe en substance les éléments suivants :
Rappelant les dispositions des articles L 122-1, L 233-1, L 213-1 et D 213-1 du code de la sécurité
sociale, elle soutient qu’elle avait bien qualité pour agir devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
A compter du 1er janvier 2018, le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants relève de la compétence des Urssaf (ou des CGSS dans les départements d’outre-mer).
La contrainte, signée par le directeur de l’Urssaf, dont elle précise produire l’acte de nomination, a donc été délivrée conformément aux textes.
Elle soutient par ailleurs que la signification opérée comportait toutes les mentions obligatoires, répondant ainsi aux exigences de l’article 648 du code de procédure civile, permettant à l’appelant d’identifier la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Z X du Montcel, associé de la SARL Holding Roma depuis le 1er janvier 2006 et gérant d’une EURL depuis le 1er juin 2012 exerce ainsi une activité indépendante
Sur la forme juridique de l’Urssaf et la demande de communication de pièces
En vertu des dispositions de l’article L 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :
1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires ;
2° Le recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues par l’ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L 722-1 et L 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
[…] ;
3° Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l’article L 611-1, autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et L 652-6 ;
4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article L 136-1 due par l’ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés à l’article L 3253-18, aux 1° à 3° de l’article L 5422-9ainsi qu’à l’article L 5422-11 du code du travail ;
5° bis Le calcul et l’encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L 642-1, L 644-1 et L 644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l’article L 640-1 dans les cas prévus au II de l’article L. 613-7 ;
6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5° ;
7° La mise en 'uvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612-1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L 216-1
Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.
En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, mentionnées à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent ainsi de ce texte de nature législative, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi.
Il en résulte que l’URSSAF, créée par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances et de la sécurité sociale du 7 août 2012, avait qualité pour agir devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Les arguments développés par l’appelant tenant à la qualification donnée à l’Urssaf par différentes autorités, par des huissiers, ou dans des décisions de justice sont dépourvues de pertinence, au regard des dispositions susvisées.
Dès lors, les demandes de production de pièces formées par l’appelant sont infondées et doivent être rejetées.
Sur la capacité du signataire des mises en demeure et de la contrainte
L’appelant soutient qu’en ne justifiant pas de la délégation de pouvoir donnée par le directeur de la caisse nationale RSI aux caisses régionales pour réaliser l’ensemble des actions de recouvrement, l’Urssaf ne la met pas en mesure de vérifier que le signataire, M. D E était habilité à agir.
L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 a mis fin à l’existence du régime social des indépendants à compter du 1er janvier 2018, et acté le transfert de sa mission de recouvrement aux Urssaf et CGSS.
Conformément aux articles susvisés, l’Urssaf a désormais compétence pour assurer le recouvrement des cotisations, et contributions.
Selon les dispositions de l’article L 122-1 du code de la sécurité sociale, tout organisme de sécurité sociale est tenu d’avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l’autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d’un régime légalement obligatoire d’assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l’invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu’aux unions ou fédérations des dits organismes.
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l’organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu’avec son personnel, à l’exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières,
il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d’administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d’administration des actions qu’il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité sociale.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
1°) aux caisses ayant la forme d’établissements publics ;
2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
[…]
4°) à la caisse des Français à l’étranger.
L’Urssaf produit la décision du 27 mars 2013 ayant nommé M. D Y en qualité de directeur de l’Urssaf Nord Pas-de-Calais à compter du 1er avril 2013, et justifie ainsi de ce que le signataire de la contrainte avait qualité pour ce faire.
Sur la motivation des mises en demeure
Dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant demande à la cour de constater que les mises en demeure sont nulles pour défaut de motivation et pour absence de caractère certain, liquide et exigible des montants réclamés, et conclut au débouté des demandes de l’Urssaf.
L’Urssaf a décerné une mise en demeure le 18 avril 2014, notifiée à M. X du Montcel qui en a accusé réception le 19 avril suivant.
Cette mise en demeure visait la nature des cotisations et contributions, soit : maladie maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranches 1 et 2, les allocations familiales, la CSG-CRDS, la formation professionnelle, outre les majorations de retard.
Étaient visées les périodes de février 2014, mars 2014 et avril 2014.
Le tout pour un montant total de 11 374 euros.
L’Urssaf a décerné une seconde mise en demeure le 12 août 2014, dont l’appelant a accusé réception le 13 août 2014, visant la nature des cotisations et contributions soit
maladie maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranches 1 et 2, les allocations familiales, la CSG-CRDS, la formation professionnelle, outre les majorations de retard.
Était visée la période de juillet 2014, pour un montant total de 2819 euros.
La troisième mise en demeure, décernée le 18 septembre 2014, notifiée par lettre recommandée dont l’appelant a accusé réception le 23 septembre suivant visait la nature des cotisations et contributions, soit : maladie maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranches 1 et 2, les allocations familiales, la CSG-CRDS, la formation professionnelle, outre les majorations de retard.
Étaient visées les périodes d’août 2014 et de septembre 2014, le tout pour un montant total de 5638 euros.
Ces mises en demeure sont donc, contrairement à ce que soutient l’appelant, motivées tant au regard de la nature des cotisations et contributions que des périodes de référence, étant de surcroît observé qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune contestation à leur réception.
Sur la motivation de la contrainte
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est valable la contrainte faisant référence expresse à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée le 12 mars 2019 fait référence aux trois mises en demeure sus-évoquées, reprenant le montant des cotisations et contributions réclamées, les périodes concernées, le montant des majorations, des pénalités, et déduit les versements effectués.
Il en ressort que les mentions portées sur la mise en demeure, à laquelle la contrainte fait expressément référence, ont permis au débiteur d’avoir connaissance de la nature, du montant des cotisations réclamées et des périodes auxquelles elle se rapporte.
La contrainte est donc suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, peu important que l’organisme de recouvrement ait omis de préciser qu’une partie des cotisations concernait la régularisation de l’année 2014, dès lors que cette omission n’est pas de nature à affecter la régularité formelle de la contrainte et que le débiteur, qui a eu connaissance de la nature, du montant des cotisations réclamées et des périodes auxquelles elles se rapportaient, n’a pas contesté la mise en demeure.
Il doit être relevé que M. X du Montcel ne développe aucune contestation quant au montant des cotisations réclamées, ne se prévaut d’aucune erreur quant aux modalités de calcul de celles-ci.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a validé la contrainte décernée par l’Urssaf.
Sur la contestation de l’amende civile
En vertu des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Pour fonder sa décision, le tribunal a retenu que M. X du Montcel avait engagé une action abusive, car dépourvue de tout moyen sérieux en fait comme en droit, que la juridiction avait déjà eu à trancher un litige similaire opposant l’appelant à l’Urssaf et qu’enfin, M. X du Montcel avait délibérément refusé de participer à un débat contradictoire, exigeant une mise en état, avec injonction faite à l’Urssaf, avant toute évocation au fond, de produire des pièces, tout en indiquant avoir engagé une procédure en inscription de faux à l’encontre de l’huissier instrumentaire.
Il ressort de la décision que l’appelant s’était présenté devant le tribunal accompagné d’une personne disant être son représentant en qualité de président d’une association, que le tribunal ayant décidé de retenir l’affaire, l’un et l’autre avaient quitté la salle et n’étaient donc plus présents lorsque l’affaire a été évoquée.
Le fait de saisir une juridiction, puis de refuser le débat devant s’instaurer, au motif d’un refus de renvoi avec injonction, constitue effectivement une man’uvre dilatoire.
L’appelant tout en affirmant ne pas s’inscrire dans un mouvement de contestation de l’obligation d’affiliation, développe en réalité des moyens visant uniquement à remettre en cause cette obligation, et soutient contester le fait que lui soit imposé un organisme d’affiliation, ce qui de fait, revient à contester l’obligation d’affiliation, puisque le régime français impose un régime obligatoire.
Il ne conteste pas qu’une procédure similaire l’a déjà opposé à l’Urssaf.
Il ne conteste aucunement le montant des cotisations et contributions appelées dans leur montant.
Il convient dès lors de confirmer la décision en ce qu’elle a condamné M. X du Montcel à une amende civile.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. X du Montcel est condamné aux entiers dépens de l’instance.
Demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant succombant en toutes ses demandes, il est débouté de celle qu’il formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. X du Montcel de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 11 mars 2020,
Condamne M. X du Montcel aux entiers dépens de l’instance,
Le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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