Entrée en vigueur le 15 août 2016
Modifié par : Décret n°2016-1648 du 1er décembre 2016 - art. 2
Une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte.
Par dérogation au précédent alinéa, l'indemnité de sujétion géographique est versée aux stagiaires qui ne demeuraient pas, précédemment à leur affectation en stage, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à leur entrée dans l'administration ou à la suite d'une promotion.
Par des décisions implicites de rejet, le vice-recteur de l'académie de Mayotte a refusé de leur accorder la 1ère fraction de l'indemnité de sujétion géographique (ISG) au motif qu'ils ne satisfaisaient pas à la condition, fixée par l'article 8 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création de cette indemnité, d'avoir précédemment accompli deux années de service en dehors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, […]
Lire la suite…Par des décisions implicites de rejet, le vice-recteur de l'académie de Mayotte a refusé de leur accorder la 1ère fraction de l'indemnité de sujétion géographique (ISG) au motif qu'ils ne satisfaisaient pas à la condition, fixée par l'article 8 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création de cette indemnité, d'avoir précédemment accompli deux années de service en dehors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, […]
Lire la suite…[…] – le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique, dans sa rédaction alors applicable : « Une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. ». […]
[…] — le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; […] Aux termes de l'article 1er du décret du 15 avril 2013, dans sa version en vigueur à la date de la première décision attaquée : « Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en la Guyane, à Saint-Martin, […] Enfin, selon l'article 8 alors en vigueur de ce même décret : « Une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. () ».
[…] 5. Aux termes de l'article 8 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 en vigueur à la date de la décision en litige : « Une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. () »
Par des décisions implicites de rejet, le vice-recteur de l'académie de Mayotte a refusé de leur accorder la 1ère fraction de l'indemnité de sujétion géographique (ISG) au motif qu'ils ne satisfaisaient pas à la condition, fixée par l'article 8 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création de cette indemnité, d'avoir précédemment accompli deux années de service en dehors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, […]
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