Rejet 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 13 oct. 2022, n° 2000730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2000730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 28 juin 2021, M. E, représenté par Me Tshefu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2020 du recteur de l’académie de la Guyane refusant de lui verser la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique ensemble la décision du 16 juillet 2020 de la même autorité rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de condamner le recteur de l’académie de la Guyane à lui verser la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision du 2 juin 2020 était incompétent ;
— la décision du 2 juin 2020 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait car il n’a jamais perçu d’indemnité de sujétion géographique à Mayotte ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— une rupture du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires est caractérisée par cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2021, le recteur de l’académie de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive car la demande de versement de l’ISG a été réceptionnée le 7 janvier 2020, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 7 mars 2020 ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2012-765 du 10 mai 2012,
— le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;
— et les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie de la Guyane.
M. A n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce les fonctions d’enseignant de technologie au collège Auguste Dédé à Rémire-Montjoly depuis le 1er septembre 2019. Il a demandé au recteur de l’académie de la Guyane de lui verser la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique (ISG). Par une décision du 2 juin 2020, le recteur de l’académie de la Guyane a rejeté sa demande. M. A a exercé le 25 juin 2020 un recours gracieux contre cette décision, recours reçu le 7 juillet 2020 par le recteur de l’académie de la Guyane. Par une décision du 16 juillet 2020, le recteur de l’académie de la Guyane a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2020 ainsi que la décision du 16 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 avril 2013, dans sa version en vigueur à la date de la première décision attaquée : « Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en la Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’indemnité de sujétion géographique est versée aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats dont la précédente résidence administrative était située hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte ». Enfin, selon l’article 8 alors en vigueur de ce même décret : « Une affectation ouvrant droit à l’indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu’à l’issue d’une affectation d’une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative est tenue de refuser le bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique à un fonctionnaire de l’Etat lorsque son affectation précédente se situait en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte. La situation de compétence liée dans laquelle se trouve l’administration implique que les seuls moyens qui peuvent être utilement discutés, devant le juge administratif, sont ceux qui consistent à remettre en cause la situation dans laquelle l’administration a estimé devoir s’inscrire.
4. Il est constant que M. A, fonctionnaire de l’Etat, a fait l’objet, au 1er septembre 2019, d’un changement d’affectation de l’académie de Mayotte à l’académie de la Guyane. Ce faisant, le recteur de la Guyane était tenu de lui refuser le bénéfice de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique.
5. Si l’intéressé soutient, au titre de l’erreur de fait, qu’il n’a nullement bénéficié de cette indemnité dans le cadre de sa précédente affectation, cette circonstance, comme les moyens tirés de l’incompétence, de l’insuffisance de motivation et de la rupture d’égalité, sont sans incidence sur le bien-fondé des décisions qui lui ont été opposées. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au recteur de l’académie de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
E. B
Le président,
Signé
L. MARTIN
Le greffier,
Signé
L. LEBOURG
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2012-765 du 10 mai 2012
- Décret n°2013-314 du 15 avril 2013
- Code de justice administrative
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