Rejet 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2023, n° 2300115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 4 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois, ainsi qu’un arrêté du même jour par lequel le préfet du Rhône l’a assigné à résidence.
Vu :
— les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. Delahaye, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués en application des articles L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-21 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ». Aux termes de l’article R. 776-4 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 en cas () d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ». En vertu de l’article R. 777-5 du même code : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du préfet du Rhône du 4 janvier 2023 obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois lui ont été notifiées le 4 janvier 2023 à 16h20, tout comme l’arrêté l’assignant à résidence du même jour, comme le rappelle d’ailleurs l’intéressé dans sa requête. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. La requête introduite par M. A le 7 janvier 2023 à 13h31, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées, est donc tardive. Cette requête ne peut dès lors qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône
Fait à Lyon, le 13 janvier 2023
Le magistrat désigné,
Laurent Delahaye
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300115
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