Confirmation 20 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 20 mai 2015, n° 14/02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02216 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 4 juillet 2014, N° F13/00616 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 20/05/2015
Affaire n° : 14/02216
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 mai 2015
APPELANT :
d’un jugement rendu le 04 juillet 2014 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de REIMS, section commerce (n° F 13/00616)
Monsieur B A
XXX
XXX
représenté par la SELARL ROLLAND, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Pauline COYAC, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2015, Madame Valérie AMAND, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Madame Guillemette MEUNIER, conseiller
Madame Valérie AMAND, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure
Monsieur B A, né le XXX, a été embauché par la société TRANSPORTS DURAND en qualité de chauffeur routier suivant contrat à durée déterminée du 19 septembre 1994 au 18 mars 1995, puis suivant contrat à durée indéterminée du 20 mars 1995.
Par courrier du 17 septembre 2013, et suite à l’entretien préalable du 10 septembre 2013, Monsieur A s’est vu notifier son licenciement pour faute au motif suivant : « nous faisons référence à notre entretien du 10 septembre 2013 et vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Dans la journée de travail du 27 août 2013 à 7h03 du matin, lors d’un contrôle inopiné sur le site de VATRY, D E formateur, vous a demandé de souffler dans l’éthylotest, conformément aux dispositions du règlement intérieur.
Quand vous avez soufflé dans l’éthylotest, l’appareil a affiché sur l’écran « HOT » ; mention qui indique que vous aviez au-delà de 0,24 mg d’alcool par litre d’air expiré.
Vous avez soufflé une deuxième fois à 7h11, l’éthylotest indiquait toujours « hot ».
Pour information vous avez pris le volant à cinq heures du matin au départ de Saint Brice Courcelles.
Au cours de la discussion qui a suivi, vous nous avez déclaré avoir bu la veille au soir 2 apéritifs et 2 verres de vin en mangeant.
En conduisant un poids lourd dans le cadre de transport de matières dangereuses, vous avez, de manière totalement inconsciente mis votre sécurité et celle des tiers en péril.
Vous saviez pourtant notre attachement au respect de notre politique « Sécurité » et avez été particulièrement sensibilisé aux risques liés à la consommation d’alcool au travers de votre manuel conducteur, de vos formations et de multiples communications QHSE.
Circonstances aggravantes, vous étiez en situation de récidive. En effet vous vous étiez déjà vu notifier une sanction en juillet 2012 (une semaine de mise à pied) pour des faits de même nature.
Vous n’avez nullement tenu compte de notre sévère mise en garde alors que nous vous avions rendu attentif au fait que l’alcool au volant justifiait un licenciement et qu’en aucun cas nous ne tolérerions une récidive.
Votre irresponsabilité ne permet plus, cette fois, d’envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Si ces faits justifient un licenciement pour faute grave, nous renonçons à cette qualification au regard de votre ancienneté et de votre passé professionnel dans notre entreprise.
En conséquence, votre préavis de deux mois débutera dès première présentation de cette lettre par la poste. Nous vous disposons (sic) de son exécution et cette période sera intégralement rémunérée. »
Contestant cette mesure de licenciement, Monsieur B A a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner son employeur à lui verser diverses réparations indemnitaires.
Par jugement du 4 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Reims a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société TRANSPORTS DURAND la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions télécommuniquées le 24 février 2015, Monsieur A demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société TRANSPORTS DURAND à lui payer les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse (net) 94.068,00 euros
— Dommages et intérêts pour circonstances brutales
et vexatoires 15.000,00 euros
— Article 700 du code de procédure civile 2.500,00 euros
Par conclusions déposées le 3 mars 2015, la société TRANSPORTS DURAND demande à la cour la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur B A à payer outre les dépens d’appel une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience des débats, les parties ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIVATION
Alléguant ne pas avoir consommé d’alcool avant sa prise de service le matin du 27 août 2013, le salarié conclut à l’irrégularité du contrôle d’alcoolémie fait, selon lui, en violation des prescriptions du règlement intérieur, dès lors qu’il a été opéré en l’absence d’un représentant du personnel, au moyen d’un matériel non fiable et sans qu’il ait été fait droit à sa demande de contre-expertise.
Les dispositions de l’article 12 du règlement intérieur de la société prévoient expressément :
« ''
Afin de participer à la promotion de la sécurité routière dans les transports routiers pour laquelle les fédérations professionnelles se sont engagées via une charte signée avec l’État le 13 février 2008, les consignes de sécurité suivantes sont réaffirmées :
''.
Il est interdit d’introduire de consommer, dans l’établissement, toute drogue ou boissons alcoolisées ;
Il est interdit de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état d’ébriété ou sous l’emprise de drogue.
Dans le cadre de l’hygiène et de la sécurité dans le travail, des contrôles d’alcoolémie pourront, être effectués au sein de l’entreprise par une personne de l’encadrement, en présence d’un représentant du personnel, à défaut d’un membre du personnel, au moyen d’un appareil de mesure agréé auprès de l’AFNOR.
Ces contrôles seront organisés pendant les heures de travail sur la personne de salariés qui :
— manipulent des produits dangereux ;
— utilisent des machines dangereuses ; conduisent des véhicules, chariot ou engins de levage ou transportent des produits dangereux ;
Ces contrôles pourront être pratiqués :
— soit, ponctuellement, à titre préventif, de manière aléatoire
— soit lorsqu’il existe une suspicion grave qu’un salarié est sous l’emprise de l’alcool et représente un risque pour lui-même ou pour les tiers, salariés de l’entreprise, clients ou usagers de la voie publique.
Le refus de se soumettre à l’alcootest vaut refus d’obéissance avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
En cas d’alcootest positif, le salarié peut demander à subir une contre-expertise. L’employeur devra prendre toutes dispositions pour faire bénéficier le salarié de cette contre-expertise. Les frais de celle-ci seront supportés par la partie qui succombe.
Le personnel roulant est également informé que la conduite sous l’emprise de l’alcool sera sanctionnée par un licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité''. ».
S’il ressort de l’article L.1321-3 du code du travail que le règlement intérieur ne peut contenir de dispositions contraires aux lois et règlements ainsi que stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicable dans l’entreprise ou l’établissement, ni de dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché, il convient d’observer d’emblée que les dispositions citées plus haut sont parfaitement licites, et leur nullité n’est nullement invoquée par le salarié.
En effet, les dispositions d’un règlement intérieur permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie, sont licites des lors d’une part que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d’autre part qu’eu égard à la nature du travail confié au salarié un tel état d’ébriété de nature à exposer des personnes ou des biens à un danger est susceptible de constituer une faute grave ; que tel est bien le cas en l’espèce le dépistage des produits susceptibles d’altérer les capacités d’un chauffeur routier transportant au demeurant des matières dangereuses s’avérant nécessaire pour éviter de mettre en danger d’autres membres du personnel ainsi que le salarié lui-même.
Le dépistage d’alcoolémie très encadré prévu par le règlement intérieur de la société TRANSPORTS DURAND était parfaitement licite sauf à vérifier que les violations au règlement intérieur allégué par le salarié sont avérées.
En l’espèce il est avéré que le contrôle d’alcoolémie a été réalisé par Monsieur Y dont l’appartenance au personnel d’encadrement n’est pas discutée et en présence de Monsieur Z, membre du personnel.
Vainement le salarié prétend-il que faute d’avoir été opéré en présence d’un représentant du personnel, le contrôle serait non conforme aux exigences du règlement intérieur.
En effet, le règlement intérieur prévoit lui-même qu’à défaut de représentants du personnel le contrôle soit opéré en présence un simple membre du personnel.
S’il n’est pas contesté que la société TRANSPORTS DURAND comprenant un effectif de plus de 100 salariés était doté d’au moins quatre délégués du personnel titulaire et quatre suppléants conformément aux exigences de l’article R.2314-1 du code du travail, le règlement intérieur doit se comprendre comme permettant en l’absence de représentants du personnel disponible au moment du dépistage que ce dernier soit effectué en présence d’un membre du personnel, l’esprit du texte étant de garantir la présence d’un témoin appartenant à la société du dépistage.
L’interprétation du salarié ne peut être retenue dès lors que l’entreprise, dotée de représentant du personnel au moment de la rédaction du règlement intérieur, n’avait nul besoin de prévoir l’hypothèse d’absence de représentant du personnel, si ce n’est pour lui conférer le sens retenu par la cour.
Par suite, le contrôle d’alcoolémie opérée par un membre du personnel encadrant en présence d’un membre du personnel est conforme aux exigences du règlement intérieur.
S’agissant de la fiabilité du dispositif de dépistage, contrairement à ce qu’allègue le salarié, l’employeur justifie par la production des photographies et des justificatifs de vérification et calibrage annuel de 2011 2012 et 2013 de l’éthylotest utilisé que ce dernier répondait aux normes de certification requises.
Enfin s’agissant de la possibilité du salarié d’obtenir une contre-expertise à la suite du résultat positif du contrôle opéré par l’employeur, il appartient à ce dernier de justifier que le salarié contrôlé a été informé de ce droit et qu’il a bénéficié d’une contre-expertise effective en cas de demande faite en temps utile.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique le salarié, l’employeur démontre qu’il a suffisamment informé son salarié en temps utile de son droit à obtenir une contre-expertise à la suite du résultat positif de l’alcootest opéré le 27 juin 2013.
Cette information précise résulte du règlement intérieur qui stipule expressément le droit du salarié d’obtenir une contre-expertise, règlement intérieur dont le salarié reconnaît lui-même avoir une parfaite connaissance ainsi qu’il l’a d’ailleurs acté dans son contrat travail.
Cette parfaite connaissance de son droit à obtenir une contre-expertise à la suite du résultat positif de l’alcootest résulte encore du courrier du 12 juillet 2012 dans lequel le salarié était informé de sa mise à pied pour un contrôle d’alcoolémie positif du 2 juillet 2012 et qui précisait « vous avez soufflé une seconde fois 35 minutes plus tard et l’éthylotest s’est à nouveau mis en »hot« . Vous n’avez pas demandé à subir une contre-expertise bien que le règlement intérieur vous y autorisait…. ».
Vainement le salarié prétend-il qu’il a sollicité le 27 août 2013, le jour du contrôle d’alcoolémie, une contre-expertise, cette allégation n’étant corroborée par aucun élément de preuve ; son affirmation est au demeurant peu crédible dans la mesure où le salarié a signé sans commentaire et sans aucune réserve le procès-verbal de contrôle et n’a pas fait davantage de réserves sur ce point lors de l’entretien préalable au licenciement.
Ce n’est que par lettre du 2 octobre 2013 soit plus d’un mois après le contrôle que le salarié s’est plaint de ne pas avoir eu de contre-expertise et en a réclamé une. Cette demande tardive, faite à un moment où l’alcoolémie du salarié ne pouvait plus manifestement être vérifiée, a été à juste titre écartée par l’employeur dès lors qu’elle n’avait plus aucun sens plus d’un mois après la prise d’alcool.
Vainement le salarié prétend-il qu’il appartenait à l’employeur de remettre un bordereau au salarié le jour du contrôle d’alcoolémie pour l’informer de son droit à contre-expertise, aucun texte n’exigeant une telle formalité qui ne s’avère pas indispensable dès lors que l’employeur est en mesure de démontrer par tout autre moyen que le salarié avait une parfaite connaissance de son droit de solliciter une contre-expertise, ce qui est démontré par les circonstances particulières de l’espèce.
A cet égard les arrêts invoqués par le salarié ne sont d’aucune pertinence faute d’avoir l’autorité de chose jugée et ne pouvant lier la cour.
Dans ces conditions la procédure prévue au règlement intérieur a été respectée.
Dans la mesure où le salarié a déjà fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire suite à un contrôle inopiné d’alcoolémie qui s’est révélée positif le 2 juillet 2012, le nouveau contrôle positif le 27 août 2013 constituait une faute justifiant le licenciement du salarié dont les fonctions de chauffeur routier parfaitement au courant de la politique de sécurité (pas d’alcool au volant) appliquée par la société et rappelée systématiquement dans les annexes des bulletins de paie mensuels ainsi que dans les passeports sécurité remis au salarié, et ce nonobstant l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Le jugement qui a considéré que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé par l’employeur était justifié sera confirmé.
L’appelant succombant en toutes ses prétentions, le jugement qui a condamné le salarié aux dépens de première instance ainsi qu’à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sera confirmé de ces chefs.
Il convient d’y ajouter la condamnation de Monsieur B A à payer au titre des frais irrépétibles exposés en appel la somme de 1.000 euros à la société TRANSPORTS DURAND et de débouter Monsieur B A de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur B A sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur B A à payer à la SAS TRANSPORTS DURAND la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Monsieur B A aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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