Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 3
Les conditions fixées par chaque statut particulier pour l'inscription sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique s'apprécient au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie ladite liste.
[…] — le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, dans sa version applicable au litige : « Les chefs de service de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret. / Ce cadre d'emplois comprend les grades de chef de service de police municipale () ». […]
[…] — l'erreur de droit n'est pas fondée et relève d'une erreur d'interprétation des dispositions combinées des articles 16 et 21 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 dès lors que cette combinaison n'impose pas un délai minimum d'un an entre la date d'un examen professionnel (connue) et celle de l'établissement d'une liste d'aptitude, qui est inconnue.
[…] — le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ; […] Aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " En vue de favoriser la promotion interne, […] Aux termes de l'article 6 du décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale : » Les recrutements opérés au titre des 1° et 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de chef de service de police municipale () selon les modalités suivantes. / Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article […]