Décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Dernière modification : 29 octobre 2021

Commentaire1

Décisions15


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 27 décembre 2019, 17NC02261, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; – le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; – le décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2CAA de NANCY, 4ème chambre, 16 février 2021, 19NC02144, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code forestier ; – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; – le décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 6 juillet 2023, n° 2104263

Rejet — 

[…] — le code général de la propriété des personnes publiques, — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, — le décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestier de l'Office national des forêts, — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 modifié relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation et de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-106 du 30 janvier 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministère chargé de l'agriculture et de l'Office national des forêts ;
Vu l'avis du comité technique central de l'Office national des forêts en date du 6 décembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts comporte les grades suivants :
1° Technicien forestier ;
2° Technicien forestier principal ;
3° Chef technicien forestier.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

I. ― Les membres du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts exercent les fonctions suivantes :
1° Ils contribuent à la mise en œuvre des missions de protection, de conservation et de surveillance de la forêt et des milieux naturels, dans le cadre du régime forestier ou des missions d'intérêt général qui sont confiées à l'Office national des forêts. Ils constatent les infractions énumérées à l'article L. 161-1 du code forestier. A cet effet, ils sont assermentés et commissionnés conformément à l'article R. 161-2 du code précité. Ils contribuent au bon déroulement des ventes publiques ;
2° Ils participent, tant au titre du service de gestion que dans le cadre des conventions passées par l'établissement avec l'Etat, les autres personnes morales de droit public et les personnes privées, à toutes les tâches actives de technique forestière, d'exploitation, d'aménagement et d'équipement de la forêt et des milieux naturels associés.
Ils peuvent, pour tout ou partie de leurs fonctions, être en charge d'un secteur forestier dénommé triage et être spécialisés dans les différents domaines de compétence de l'Office national des forêts auprès de chacun de ses niveaux d'organisation. Ils peuvent se voir confier des missions particulières, notamment en matière de formation professionnelle, de recherche et développement, et de santé et sécurité au travail ainsi qu'en matière d'accueil du public dans les milieux naturels et forestiers.
II. ― Les techniciens forestiers principaux et les chefs techniciens forestiers ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, nécessitent des qualifications particulières ou correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie.
Ils peuvent assurer l'animation et la coordination d'équipes opérationnelles. Ils peuvent exercer des fonctions de conseil dans les domaines technique et commercial.
III. ― Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont astreints au port de l'uniforme réglementaire.
Ils habitent les locaux affectés par l'administration au poste qu'ils occupent lorsque les nécessités de service le prévoient.