Décret n°64-28 du 14 janvier 1964 attribuant aux personnels civils titulaires et contractuels des services des transmissions du ministère des armées (terre) qui effectuent leur travail normal de nuit une majoration spéciale pour travail intensif
Décret n°64-28 du 14 janvier 1964 attribuant aux personnels civils titulaires et contractuels des services des transmissions du ministère des armées (terre) qui effectuent leur travail normal de nuit une majoration spéciale pour travail intensif
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Article 2
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1963 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1963 |
Commentaires • 9
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Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu le décret n° 55-11 du 4 janvier 1955 tendant à relever le taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit allouée à divers personnels de l'Etat ;
Vu le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit ;
Vu le décret n° 63-562 du 8 juin 1963 relatif à l'indemnité horaire pour travail de nuit ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les personnels civils titulaires et contractuels des services des transmissions du ministère des armées (terre) qui entre 21 heures et 6 heures effectuent un travail intensif peuvent bénéficier de la majoration horaire spéciale pour travail intensif de nuit prévue par le décret n° 61-467 du 10 mai 1961, modifié par le décret n° 63-562 du 8 juin 1963 susvisé.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 2 commentairesCité dans 1 décision
Un arrêté du ministre des armées fixera les catégories de travaux qui donneront ouverture à la majoration prévue par l'article 1er ainsi que les catégories de bénéficiaires.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1963.
Par le Président de la République :
C. DE GAULLE
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU
Le ministre des armées, PIERRE MESSMER
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING
Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN
(1) Arrêté non publié.
C. DE GAULLE
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU
Le ministre des armées, PIERRE MESSMER
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING
Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN
(1) Arrêté non publié.
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