Décret n° 2014-673 du 25 juin 2014 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 juin 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 juin 2014 |
Commentaires • 8
Décisions • 114
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[…] 2018R00022 – 1810000014/2 – dire et juger qu'à défaut, d'une part, de règlement anticipé spontané des condamnations prononcées et d'autre part, d'exécution par voie extrajudiciaire, la prise en charge du droit proportionnel mis à la charge du créancier conformément à l'art. 10 du décret N° 96-1080 du 12.12.1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale tel que modifié par le décret N° 2014-673 du 25.06.2014, sera supportée solidairement par les débiteurs.
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[…] => 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens qui comprendront les frais relevant de l'article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile modifié par décret n°2014- 673 du 25 juin 2014 – art. 8
Infirmation partielle —
[…] Qu'il convient de débouter M e B C de sa demande tendant à ce que, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice à défaut de règlement des condamnations prononcées que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 sera supporté par le débiteur en sus de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'dès lors que cet article a été abrogé par l'article 8 du décret n°2014-673 du 25 juin 2014 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Publics concernés : huissiers de justice, avocats, justiciables, magistrats, greffiers en chef.
Objet : huissiers de justice - comptabilité, garantie professionnelle, tarif.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : en premier lieu, le présent décret modifie le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice pour confier à la Chambre nationale des huissiers de justice, et non plus aux chambres départementales, le recouvrement des cotisations liées à leur garantie professionnelle. Il fixe également les conditions d'application de la règle selon laquelle les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers doivent être déposées sur un compte spécialement affecté, lorsque ces sommes sont en espèces.
En second lieu, le présent décret actualise le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. Il s'agit notamment de mesures prises en application des articles 4, 5 et 22 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi du 29 mars 1944 relative au tarif des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validée et complétée par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
Vu la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, notamment ses articles 4, 5 et 22 ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 29 février 1956 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.
L'alinéa 1 de l'article 30-1 est complété par la phrase suivante :
« Les sommes remises en espèces sont déposées auprès de la banque teneur de compte au plus tard le premier jour ouvré suivant leur réception par l'huissier de justice pour être créditées sur ce même compte. »
Le dernier alinéa de l'article 55 est supprimé.
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