Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 mars 2025, n° 2403127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403127 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2024 et 10 décembre 2024, M. C B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 novembre 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans le délai de de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite en litige :
— est entachée d’incompétence de son signataire ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que M. B bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2403361 du 3 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (RDC) né le 10 janvier 1997, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’une carte de résident déposée le 16 juillet 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Son article R. 432-2 dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Il en résulte que l’autorité administrative doit être considérée comme saisie d’une demande de titre de séjour de nature à faire débuter le délai prévu à l’article R. 432-2 précité si le dossier présenté à l’appui de cette demande est complet, c’est-à-dire s’il comporte les pièces limitativement mentionnées aux articles R. 431-10 et R. 431-11.
4. La seule circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction n’a pu faire obstacle à la naissance d’une décision implicite au terme du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, la requête n’est pas dépourvue d’objet et qu’il y a lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 de ce code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. () ». Il résulte de ces dispositions que le parent d’un mineur non marié qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 juin 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé au fils du requérant, né le 8 mai 2023, le bénéfice du statut de réfugié. M. B entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est fondé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de résident soit délivrée au requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer cette carte à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de M. B de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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