Décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 2014 |
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| Dernière modification : | 5 mai 2022 |
Commentaires • 10
Décisions • 17
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[…] articles 2 et 3 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique. […] Pour l'application du II de l'article 2 du décret susvisé, sont considérés comme en rapport avec le secteur d'activité de l'ACPR les titres financiers définis au II de l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier émis par une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou par une personne dont une filiale est soumise au contrôle de l'Autorité, […]
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[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; […] Aux termes des articles 2, 3, 3-1 et 3-3 du décret n° 2014-747 du 1 er juillet 2014, constitue une gestion sans droit de regard des instruments financiers détenus par les membres de l'Autorité :
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[…] Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; […] Aux termes des articles 2, 3, 3-1 et 3-3 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 modifié, constitue une gestion sans droit de regard des instruments financiers détenus par les membres de l'Autorité :
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 461-1 et L. 751-6 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 132-2 et L. 132-3 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 130 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-16 et L. 331-17 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-42 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-1 ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 35 et 41 ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 8 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Sont soumis aux dispositions du présent décret :
1° Les membres du Gouvernement ;
2° Le président et les membres :
a) (Abrogé) ;
b) Du collège de l'Autorité de la concurrence ;
c) Du collège et de la commission des sanctions de l' Autorité de régulation des transports ;
d) Du collège de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
e) Du collège et de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ;
f) Du collège et de la commission des sanctions de l'Autorité nationale des jeux ;
g) (Abrogé) ;
h) (Abrogé) ;
i) Du collège et du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
j) De l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
k) Du collège et de la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion et la protection des droits sur internet ;
l) Du collège de la Haute Autorité de santé.
I.-Constitue une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier détenus par les personnes mentionnées à l'article 1er :
1° La détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA, à l'exception des parts ou actions relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés ou de fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;
2° La gestion sous mandat conclu avec une personne habilitée à offrir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, dans les conditions prévues à l'article 3.
II.-Constitue également une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l'article L. 211-1 précité détenus par les personnes mentionnées au 2° de l'article 1er la conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d'activité de l'autorité dont elles sont membres.
Les instruments financiers conservés en l'état font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
III.-Constitue également une gestion sans droit de regard la gestion confiée à un tiers, personne physique ou morale, d'instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, au moyen d'une fiducie prévue aux articles 2011 et suivants du code civil ou d'une convention en vertu de laquelle ce tiers exerce les droits attachés à la détention de ces instruments financiers.
Le contrat de fiducie ou la convention mentionnée à l'alinéa précédent stipule que la personne mentionnée à l'article 1er s'abstient de donner toute instruction au tiers auquel elle a confié la gestion de ses instruments financiers.
Une copie de la convention ou du contrat de fiducie et les dispositions prises pour prévenir les situations de conflit d'intérêts sont communiquées au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
I. - Le mandat exclut toute possibilité pour une personne mentionnée à l'article 1er de donner au mandataire, directement ou indirectement, et par quelque moyen que ce soit, des instructions d'achat ou de vente portant sur des instruments financiers. Le mandant peut demander au mandataire de lui fournir des liquidités pour un montant déterminé, dès lors que les instruments financiers cédés à cette fin sont choisis par le mandataire. Il peut apporter de nouvelles liquidités ou de nouveaux instruments financiers au mandataire.
II. - Le mandat est conclu pour toute la durée des fonctions. Le mandat, la modification de ses termes ainsi que tout changement de mandataire font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.