Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire :
I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :
1° Professeurs agrégés : quinze heures ;
2° Professeurs agrégés de la discipline d'éducation physique et sportive : dix-sept heures ;
3° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ;
4° Professeurs d'éducation physique et sportive, chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et adjoints d'enseignement d'éducation physique et sportive : vingt heures ;
5° Instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire : vingt et une heures.
II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation.
III. - Par dérogation aux dispositions des I et II du présent article, les professeurs de la discipline de documentation et les professeurs exerçant dans cette discipline sont tenus d'assurer :
- un service d'information et documentation, d'un maximum de trente heures hebdomadaires.
Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent ;
- six heures consacrées aux relations avec l'extérieur qu'implique l'exercice de cette discipline.
Le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré prévoit dans son article 2 que les professeurs de la discipline de documentation et les professeurs exerçant dans cette discipline sont tenus d'assurer un service d'information et documentation, d'un maximum de trente heures hebdomadaires. Ce service peut comprendre, avec l'accord de l'intéressé, des heures d'enseignement décomptées pour la valeur de deux heures.
Lire la suite…Il invoque vainement le deuxième alinéa de l'article 37 de la Constitution, […] Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Selon l'article 2-III du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, les professeurs de la discipline de documentation et les professeurs exerçant dans cette discipline sont des membres des corps de fonctionnaires régis par ce décret (notamment les professeurs certifiés) soumis à des obligations de service particulières. […] Le SNES invoque enfin, sur le terrain de l'erreur de droit, […]
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements du second degré : « Les personnels visés par les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés et aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel reçoivent, […]
[…] Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». […] le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». L'article 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, […] les enseignants mentionnés aux 1°, 2°, […]
[…] — elle peut justifier de l'existence de moyens sérieux, et tenant à ce que la délibération du jury académique méconnait les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 22 aout 2024, en ce qu'elle ne comporte pas avis sur l'intérêt au regard de l'aptitude professionnelle d'autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième année de stage ; […] elle n'a pu bénéficier de conditions normales de stage dès lors qu'un service 18h30 lui était attribué, dépassant le maxima hebdomadaire de dix-huit heures prévu par l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; elle n'a pas bénéficié de mesures d'accompagnement adaptées tout au long de l'année ; […]
Le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré prévoit dans son article 2 que les professeurs de la discipline de documentation et les professeurs exerçant dans cette discipline sont tenus d'assurer un service d'information et documentation, d'un maximum de trente heures hebdomadaires. Ce service peut comprendre, avec l'accord de l'intéressé, des heures d'enseignement décomptées pour la valeur de deux heures.
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