Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2407808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2024 et 1er avril 2025, M. D… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a retenu, sur sa rémunération de février 2024, des sommes au titre des heures supplémentaires annuelles non-réalisées le 10 janvier 2024 et du 10 au 22 février 2024, ainsi que la décision du 30 mai 2024 de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce que le recteur a inexactement appliqué la réglementation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il n’avait aucun cours prévu dans son emploi du temps le 10 janvier 2024, qu’il bénéficiait des vacances scolaires du 10 au 22 février 2024, et qu’il a travaillé en dépit de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
- l’arrêté du 7 décembre 2022 fixant le calendrier scolaire des années 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vollot,
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… et M. C…, représentants le recteur de l’académie de Créteil.
Une note en délibéré présentée par le recteur de l’académie de Créteil a été enregistrée le 12 septembre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur agrégé de classe normale, est affecté au lycée Blaise Cendrars à Sevran. Le recteur de l’académie de Créteil, ainsi que le révèle le bulletin de paie de M. B… mis en paiement le 23 février 2024, a retenu sur sa rémunération des sommes au titre des heures supplémentaires annuelles non-réalisées le 10 janvier 2024 et du 10 au 22 février 2024. Par un courriel du 11 mars 2024, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par un courriel du 30 mai 2024, le recteur de l’académie de Créteil a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a retenu, sur sa rémunération de février 2024, des sommes au titre des heures supplémentaires annuelles non-réalisées le 10 janvier 2024 et du 10 au 22 février 2024, ainsi que la décision du 30 mai 2024 de rejet de son recours gracieux.
Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements du second degré : « Les personnels visés par les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés et aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le taux annuel de l’indemnité prévue à l’article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction 9/13e. Dans la limite d’une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel des personnes mentionnés à l’article premier ci-dessus, ce taux est majoré de 20%. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les indemnités pour heures supplémentaires susvisées sont payables par neuvième. En cas d’absence ou de congé individuel, l’indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s’établissant à raison de un deux cent soixante-dixième de l’indemnité annuelle pour chaque journée de présence. (…) ».
Le décret du 20 août 2014 détermine les obligations de services d’enseignement auxquelles sont astreints les professeurs des établissements d’enseignement du second degré. Aux termes du III de l’article 4 de ce décret : « Dans l’intérêt du service, les enseignants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 2 du présent décret peuvent être tenus d’effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, deux heures supplémentaires hebdomadaires en sus de leur maximum de service ». En vertu des dispositions des articles 1er à 4 du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées pour les personnels enseignants de ces établissements, ces heures supplémentaires ouvrent droit au bénéfice d’une indemnité non soumise à retenue pour pension civile qui est payable par neuvième, et dont le montant est fixé, en cas d’absence ou de congé individuel, proportionnellement à la période de présence à raison de un deux cent soixante-dixième de l’indemnité annuelle pour chaque journée de présence. Les professeurs des lycées et collèges dont l’emploi du temps comporte pour l’année scolaire un nombre d’heures hebdomadaires d’enseignement supérieur à leur maximum de service ont droit, pour chaque heure supplémentaire, à l’indemnité annuelle que ces dispositions instituent, laquelle présente un caractère forfaitaire et est payable par neuvième, sauf, aux termes mêmes de l’article 4 du décret du 6 octobre 1950, « en cas d’absence ou de congé individuel du professeur intéressé ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’éducation : « L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l’éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales ». Aux termes de l’annexe I de l’arrêté du 7 décembre 2022 fixant le calendrier scolaire des années 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, en ce qui concerne la zone C, les périodes de vacances des classes de Noël et d’hiver sont respectivement fixées du 23 décembre 2023 au 8 janvier 2024 et du 10 février 2024 au 26 février 2024.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’une autorisation d’absence diverse avec traitement le 10 janvier 2024, soit durant une période de travail définie par l’arrêté du 7 décembre 2022. En outre, en l’absence de disposition réglementaire en ce sens, la circonstance que le requérant n’avait pas de cours à assurer à cette date est dépourvue d’incidence sur les modalités de calcul et de fixation de l’indemnité instituée par le décret du 6 octobre 1950, respectivement définies à ses articles 2 et 4. Dès lors, en ce qui concerne la date du 10 janvier 2024, le recteur de l’académie de Créteil s’est borné à faire une exacte application du décret du 6 octobre 1950 en procédant à une retenue. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du recteur de l’académie de Créteil, en tant qu’elle concerne la date du 10 janvier 2024, est entachée d’erreur de droit.
Il ressort également des pièces du dossier que M. B…, relevant de l’académie de Créteil, était placé en congé de maladie du 10 février 2024 au 22 février 2024, soit durant une période de vacance des classes définie par l’arrêté du 7 décembre 2022. Il ne pouvait ainsi, durant cette période, être considéré comme n’étant pas présent au sens et pour l’application de l’article 4 du décret précité du 6 octobre 1950. Dès lors, en procédant à des retenues au titre de ces jours de congé pour calculer le montant de l’indemnité instituée par le décret du 6 octobre 1950, le recteur a procédé à une inexacte application de ce décret. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle concerne la période du 10 février au 22 février 2024, est entachée d’erreur de droit.
En second lieu, dès lors que l’acte attaqué n’est pas fondé sur les circonstances que le requérant aurait dû assurer un cours le 10 janvier 2024, qu’il n’aurait pas bénéficié des vacances scolaires du 10 au 22 février 2024 et qu’il n’aurait pas travaillé en dépit de son état de santé, les erreurs de fait alléguées ne peuvent être utilement soulevées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est uniquement fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a retenu, sur sa rémunération de février 2024, des sommes au titre des heures supplémentaires annuelles non-réalisées ainsi que la décision du 30 mai 2024 de rejet de son recours gracieux en tant qu’elles concernent la période du 10 au 22 février 2024.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a retenu, sur la rémunération de M. B… de février 2024, des sommes au titre des heures supplémentaires annuelles non-réalisées et la décision du 30 mai 2024 de rejet du recours gracieux, en tant qu’elles concernent la période du 10 au 22 février 2024, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
M. Vollot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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