Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 septembre 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2019 |
Commentaires • 39
Décisions • 135
Annulation —
[…] Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements du second degré : « Les personnels visés par les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés et aux 1°, […] 3° et 4° du I de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel reçoivent, […]
Rejet —
[…] L'article 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : « () III. – Dans l'intérêt du service, les enseignants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du présent décret peuvent être tenus d'effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de service. ».
Annulation —
[…] — le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; […] qu'il ressort notamment des pièces du dossier qu'au titre de l'année scolaire 2013-2014, M me E-F n'assurait que quinze heures de service hebdomadaire au collège d'Objat alors que les dispositions de l'article 1 er du décret n°50-581 du 25 mai 1950, alors en vigueur, déterminaient à dix-huit heures le maximum de service hebdomadaire pour les professeurs certifiés ; que cette même durée hebdomadaire a été reprise par l'article 2 du décret n°2014-940 du 20 août 2014 ; que les dires de la requérante selon lesquels la dotation horaire pour l'année scolaire 2014-2015 permettait la création d'une classe supplémentaire en quatrième et, concomitamment, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 912-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 27 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive régis par le décret du 22 avril 1960 susvisé, aux professeurs agrégés régis par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, aux professeurs certifiés régis par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, aux adjoints d'enseignement régis par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, aux professeurs d'éducation physique et sportive régis par le décret du 4 août 1980 susvisé, aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret du 6 novembre 1992 susvisé, sans préjudice des dispositions des articles 31 à 32 de ce même décret, aux instituteurs régis par le décret du 7 septembre 1961 susvisé et aux professeurs des écoles régis par le décret du 1er août 1990 susvisé qui exercent dans un établissement public d'enseignement du second degré.
Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire :
I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :
1° Professeurs agrégés : quinze heures ;
2° Professeurs agrégés de la discipline d'éducation physique et sportive : dix-sept heures ;
3° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ;
4° Professeurs d'éducation physique et sportive, chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et adjoints d'enseignement d'éducation physique et sportive : vingt heures ;
5° Instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire : vingt et une heures.
II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation.
III. - Par dérogation aux dispositions des I et II du présent article, les professeurs de la discipline de documentation et les professeurs exerçant dans cette discipline sont tenus d'assurer :
- un service d'information et documentation, d'un maximum de trente heures hebdomadaires.
Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent ;
- six heures consacrées aux relations avec l'extérieur qu'implique l'exercice de cette discipline.
Au titre d'une année scolaire, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques et avec leur accord, exercer des missions particulières soit au sein de leur établissement, soit à l'échelon académique sous l'autorité du recteur de l'académie.
Les enseignants exerçant ces missions peuvent bénéficier d'un allègement de leur service d'enseignement attribué sur décision du recteur de l'académie. Lorsque la mission est réalisée au sein de l'établissement, la décision du recteur intervient après proposition du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'enseignant.
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- A.X.G.
- Article 223 A bis du Code général des impôts
- Article 1116 du Code de procédure civile
- CENTRE DE RENOVATION BOURGUIGNON (REVIGNY-SUR-ORNAIN, 834111684)
- Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, 20 avril 2023, n° 23/00037
- Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 8 janvier 1993, 87-13.710., Publié au bulletin
- LORENZI (IBOS, 317807444)
- MEDHI (LE MESNIL-LE-ROI, 892015025)
- DYLEAD (PARIS, 850827411)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 4 novembre 2021, n° 17/04875
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- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 03 cab 05, 26 août 2024, n° 22/05290