Décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2015 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 19
Décisions • 16
Infirmation partielle —
[…] Dans sa décision du 6 novembre 2014, le conseil de prud'hommes a fixé au 30 octobre 2014 la date de résiliation du contrat liant les parties. Le certificat de travail devait donc être rédigé dans les formes alors exigibles. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Ambulances Omega, il devait, conformément aux dispositions de l'article D 1234'6 du code du travail, en sa rédaction antérieure au décret n° 2014'1120 du 2 octobre 2014, mentionner le nombre d'heures acquis par le salarié dont le contrat se trouvait rompu, au titre du DIF.
Cassation partielle —
[…] de le démontrer, de même qu'il appartient au juge de le caractériser ; qu'en affirmant que l'absence de notification du droit individuel à la formation avait « nécessairement » causé au salarié un préjudice, la cour d'appel a violé l'article D. 1234-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation ; […] la cour d'appel a violé l'article D. 1234-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation.
Infirmation partielle —
[…] Sur le second point, l'article D 1234-6 3° du code du travail abrogé par le décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 était encore en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2015'et il est constant que le certificat de travail remis à Monsieur X ne mentionnait pas les heures acquises au titre du DIF.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 518-3 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-1, L. 6323-13 et L. 6323-20 ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 11 juillet 2014 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 23 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailSct. Chapitre III : Le compte personnel de formation, Sct. Section, Art. D6323-1, Art. D6323-2, Art. D6323-3, Art. R6323-1, Art. R6323-2, Art. R6323-3, Sct. Section, Art. R6323-4, Sct. Section, Art. R6323-5, Art. R6323-6, Sct. Section, Art. R6323-7
- Code du travailArt. R6331-16
- Code du travailArt. D1234-6