Décret n° 2014-1486 du 10 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 décembre 2014 |
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| Dernière modification : | 1 mai 2024 |
Commentaires • 3
Décisions • 2
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Délibération n° 2017-180 du 15 juin 2017 portant avis sur un projet de décret modifiant le traitement d'antécédents judiciaires (saisine n° AV 17006649) […] Vu le décret n° 2014-1486 du 10 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ) ;
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Délibération n° 2022-014 du 3 février 2022 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2014-1486 du 10 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ)
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 janvier 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le ministre chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités :
1° De permettre aux officiers de douane judiciaire et aux officiers fiscaux judiciaires affectés à l'Office national anti-fraude d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires qu'ils mettent en œuvre en vertu des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
2° De permettre la collecte des informations nécessaires à la conduite de ces procédures, en vue de leur exploitation et de leur transmission à l'autorité judiciaire compétente ;
3° D'élaborer des statistiques en vue de suivre l'activité des services.
Ce traitement, dénommé logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ), peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite de la finalité définie au premier alinéa.
Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont définies en annexe au présent décret.
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées en base active jusqu'à la transmission de l'ensemble de la procédure à l'autorité judiciaire.
A compter de la date de la transmission de l'ensemble de la procédure à l'autorité judiciaire, ces données et informations sont conservées cinq ans en base d'archivage intermédiaire, uniquement accessibles au directeur du service, à ses adjoints et aux agents du secrétariat judiciaire, afin de permettre le suivi de la procédure.